Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juin 1996 (version 8ce36cd)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1996.

... ...
@@ -45317,7 +45317,7 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
45317 45317
 
45318 45318
 ####### Article D711-1
45319 45319
 
45320
-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,4 p. 100.
45320
+Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,6 p. 100.
45321 45321
 
45322 45322
 ####### Article D711-2
45323 45323
 
... ...
@@ -45344,11 +45344,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septem
45344 45344
 
45345 45345
 ####### Article D711-4
45346 45346
 
45347
-Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.
45347
+Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.
45348 45348
 
45349 45349
 ####### Article D711-5
45350 45350
 
45351
-Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.
45351
+Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100.
45352 45352
 
45353 45353
 Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
45354 45354