Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 février 1996 (version 97ceb4b)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1996.

... ...
@@ -45025,20 +45025,6 @@ La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de
45025 45025
 
45026 45026
 2° une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
45027 45027
 
45028
-####### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
45029
-
45030
-######## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
45031
-
45032
-######### Article D742-30-1
45033
-
45034
-Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).
45035
-
45036
-A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
45037
-
45038
-A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de deux ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.
45039
-
45040
-Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
45041
-
45042 45028
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
45043 45029
 
45044 45030
 ##### Chapitre 1er : Généralités.
... ...
@@ -47181,6 +47167,18 @@ La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux a
47181 47167
 
47182 47168
 Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.
47183 47169
 
47170
+####### Article D742-30-1
47171
+
47172
+Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).
47173
+
47174
+A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
47175
+
47176
+A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.
47177
+
47178
+Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande.
47179
+
47180
+L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
47181
+
47184 47182
 ####### Article D742-30-2
47185 47183
 
47186 47184
 Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).
... ...
@@ -47264,6 +47262,16 @@ Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations,
47264 47262
 
47265 47263
 La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
47266 47264
 
47265
+####### Article D742-41-1
47266
+
47267
+Les personnes visées au 6° de l'article L. 742-6, qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.
47268
+
47269
+Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.
47270
+
47271
+Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.
47272
+
47273
+L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
47274
+
47267 47275
 ####### Article D742-42
47268 47276
 
47269 47277
 La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :