Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 février 1996 (version 15ebe92)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1996.

... ...
@@ -37138,6 +37138,14 @@ Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu
37138 37138
 
37139 37139
 Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.
37140 37140
 
37141
+######## Article D242-6-14-1
37142
+
37143
+Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :
37144
+
37145
+1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;
37146
+
37147
+2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.
37148
+
37141 37149
 ######## Article D242-6-15
37142 37150
 
37143 37151
 Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -37409,7 +37417,7 @@ Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salari
37409 37417
 
37410 37418
 ###### Article D242-34
37411 37419
 
37412
-Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
37420
+Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
37413 37421
 
37414 37422
 1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
37415 37423