Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13092 |
###### Article R133-9 |
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13093 | ||
13094 |
Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. |
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17187 |
###### Article R216-3 |
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17188 | ||
17189 |
Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise. |
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17190 | ||
17191 |
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. |
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17193 |
###### Article R216-3-1 |
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17194 | ||
17195 |
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*. |
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17196 | ||
17197 |
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations. |
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19181 | 18149 |
#### ###### Article R243-59 |
19182 | 18150 | |
19183 | 18151 |
Les employeurs , personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de chargés du contrôle mentionnés aux articles à l'article L. 243-7 et L. 243-8 tous documents , dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur seront sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice de leur du contrôle. |
19184 | 18152 | |
19185 | 18153 |
Les fonctionnaires et Ces agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, personnes rémunérées notamment pour connaître leur nom, leurs nom et adresse , ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes , y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales. |
19186 | ||
19187 |
Ils |
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18153 |
. |
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18154 | ||
19187 | 18155 |
Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer , le cas échéant, leurs par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à , qui peut y répondre dans les un délai de quinze jours . A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent . Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet. |
19188 | 18156 | |
19189 | 18157 |
A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité. désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. |
19191 |
########## Article R243-60 |
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19192 | ||
19193 |
L'article R. 243-59 est applicable aux organismes de recouvrement. |
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19197 | 18161 |
# ##### Article R244-1 |
19198 | 18162 | |
19199 | 18163 |
L'envoi par la caisse l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
19200 | 18164 | |
19201 | 18165 |
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif . |
27128 |
####### Article R623-14 |
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27129 | ||
27130 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis. |
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27131 | ||
27132 |
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires. |
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27133 | ||
27134 |
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national. |
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27136 |
####### Article R623-15 |
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27137 | ||
27138 |
Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle. |
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27139 | ||
27140 |
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours. |
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27141 | ||
27142 |
A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité. |
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28882 |
###### Article R652-14 |
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28883 | ||
28884 |
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. |
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28885 | ||
28886 |
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. |
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28887 | ||
28888 |
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. |
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28889 | ||
28890 |
Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. |
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29778 |
####### Article R723-27-1 |
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29779 | ||
29780 |
Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. |
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29781 | ||
29782 |
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. |
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29783 | ||
29784 |
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. |
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29785 | ||
29786 |
Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. |