Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1996 (version c0afeda)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1996.

13092
###### Article R133-9
13093

                        
13094
Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.
   

                    
17187
###### Article R216-3
17188

                        
17189
Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
17190

                        
17191
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
17193
###### Article R216-3-1
17194

                        
17195
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.
17196

                        
17197
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
   

                    
19181 18149
####
###### Article R243-59
19182 18150

                                                                                    
19183 18151
Les employeurs
, personnes privées ou publiques,
 et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux 
fonctionnaires et 
agents 
de
chargés du
 contrôle mentionnés 
aux articles
à l'article
 L. 243-7
 et L. 243-8 tous documents
, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information
 qui leur 
seront
sont
 demandés
 par ces agents
 comme nécessaires à l'exercice 
de leur
du
 contrôle.
19184 18152

                                                                                    
19185 18153
Les fonctionnaires et
Ces
 agents
 de contrôle susmentionnés
 peuvent interroger les 
salariés,
personnes rémunérées
 notamment pour connaître 
leur nom,
leurs nom et
 adresse
,
 ainsi que la nature des activités exercées et le montant des
 rémunérations
 y afférentes
, y compris les avantages en nature
 dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
19186

                                                                                    
19187
Ils
18153
.
18154

                                                                                    
19187 18155
Le cas échéant, lesdits agents
 doivent communiquer
, le cas échéant, leurs
 par écrit les
 observations
 faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés,
 à l'employeur ou au travailleur indépendant
 en l'invitant à
, qui peut
 y répondre dans 
les
un délai de
 quinze jours
 
. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent
. Ils peuvent
 alors, le cas échéant,
 consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
19188 18156

                                                                                    
19189 18157
A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale
Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur
 des affaires sanitaires et sociales 
dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
   

                    
19191
########## Article R243-60
19192

                        
19193
L'article R. 243-59 est applicable aux organismes de recouvrement.
   

                    
19197 18161
#
##### Article R244-1
19198 18162

                                                                                    
19199 18163
L'envoi par 
la caisse
l'organisme de recouvrement
 ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19200 18164

                                                                                    
19201 18165
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
   

                    
27128
####### Article R623-14
27129

                        
27130
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.
27131

                        
27132
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
27133

                        
27134
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.
   

                    
27136
####### Article R623-15
27137

                        
27138
Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
27139

                        
27140
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours.
27141

                        
27142
A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
   

                    
28882
###### Article R652-14
28883

                        
28884
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
28885

                        
28886
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
28887

                        
28888
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
28889

                        
28890
Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.
   

                    
29778
####### Article R723-27-1
29779

                        
29780
Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
29781

                        
29782
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
29783

                        
29784
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
29785

                        
29786
Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.