Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 janvier 1996 (version 06ef0b6)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1996.

42707 42707
####### Article D615-1
42708 42708

                                                                                    
42709 42709
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
42710 42710

                                                                                    
42711 42711
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
42712 42712

                                                                                    
42713 42713
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation
,
 l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
 
42714

                                                                                    
42713 42715
La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
.
 ;
42714 42716

                                                                                    
42715 42717
2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint
.
 ;
42716 42718

                                                                                    
42717 42719
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
42718 42720

                                                                                    
42719 42721
4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;
42720 42722

                                                                                    
42721 42723
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
42722 42724

                                                                                    
42723 42725
6
°
) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit 
au cours des
dans les
 trente
 premiers
 jours suivant 
le jour de
la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après
 la naissance ;
42724 42726

                                                                                    
42725 42727
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1
.
 ;
42726 42728

                                                                                    
42727 42729
 La
) la
 participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
42728 42730

                                                                                    
42729 42731
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.