Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1996 (version e3aa638)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1995.

223 223
###### Article L135-1
224 224

                                                                                    
225 225
Il est créé un fonds dont la mission est
 :
226

                                                                                    
227 225
1° A titre permanent,
 de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2
 ;
228

                                                                                    
229 225
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993
.
230 226

                                                                                    
231 227
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
232 228

                                                                                    
233 229
Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
   

                    
235 231
###### Article L135-2
236 232

                                                                                    
237 233
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 
font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées :
238

                                                                                    
239
Section 1 : Dépenses à titre permanent
233
sont les suivantes :
240 234

                                                                                    
241 235
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
242 236

                                                                                    
243 237
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
244 238

                                                                                    
245 239
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
246 240

                                                                                    
247 241
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
248 242

                                                                                    
249 243
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
250 244

                                                                                    
251 245
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
252 246

                                                                                    
253 247
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
254 248

                                                                                    
255 249
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
256 250

                                                                                    
257 251
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
258 252

                                                                                    
259 253
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
260 254

                                                                                    
261 255
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
262 256

                                                                                    
263 257
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
264 258

                                                                                    
265 259
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
266 260

                                                                                    
261
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;
262

                                                                                    
263
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
264

                                                                                    
267 265
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
268 266

                                                                                    
269 267
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
270

                                                                                    
271
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après.
272

                                                                                    
273
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
274

                                                                                    
275
Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel
276

                                                                                    
277
Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
   

                    
9776
###### Article L755-24
9777

                        
9778
L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les conditions fixées aux articles L. 532-1 à L. 532-5.
9779

                        
9780
L'allocation n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16.
9781

                        
9782
Un décret détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
10628 9724
#
###### Article L755-16
10629 9725

                                                                                    
10630 9726
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne 
qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses
dont les
 ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre 
des
d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs
 enfants à charge
. 
, à la condition que chacun d'entre eux ait au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.
9727

                                                                                    
10630 9728
Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
   

                    
10634 9744
#
###### Article L755-19
10635 9745

                                                                                    
10636 9746
Un décret prévoit les conditions d'adaptation
L'allocation pour jeune enfant est attribuée
 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 
de l'allocation
dans les conditions fixées à l'article L. 531-1.
9747

                                                                                    
9748
Le plafond de ressources est identique à celui du complément familial mentionné à l'article L. 755-16.
9749

                                                                                    
10636 9750
L'allocation
 pour jeune enfant 
prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
9751

                                                                                    
9752
Un décret détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
10646 9804
#
###### Article L755-32
10647 9805

                                                                                    
10648 9806
Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé publique les modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux
Les articles L. 534-1 à L. 534-4 sont applicables dans les
 départements mentionnés à l'article L. 751-1
 du présent code, le montant des primes mentionnées à l'article L
.
 190 du code de la santé publique.
   

                    
15651
####### Article R133-8
15652

                        
15653
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
19029 17387
#
###### Article R241-2
19030 17388

                                                                                    
19031 17389
La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non
-
 
salariée.
19032 17390

                                                                                    
19033 17391
Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
19034 17392

                                                                                    
19035 17393
1°) tout associé d'une société en nom collectif ;
19036 17394

                                                                                    
19037 17395
2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;
19038 17396

                                                                                    
19039 17397
3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.
19040 17398

                                                                                    
19041 17399
Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non
-
 
salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.
19042 17400

                                                                                    
19043 17401
Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.
19044 17402

                                                                                    
19045
Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite " à la part ".
19046

                                                                                    
19047 17403
Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non
-
 
salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.
   

                    
19067 17767
####
####### Article R243-18
19068 17768

                                                                                    
19069 17769
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
19070 17770

                                                                                    
19071 17771
Cette majoration de retard est augmentée de 3
,5
 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
   

                    
19073 17781
####
####### Article R243-20
19074 17782

                                                                                    
19075 17783
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
19076 17784

                                                                                    
19077 17785
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
19078 17786

                                                                                    
19079 17787
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
19080 17788

                                                                                    
19081 17789
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 
1
0,8
 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
19082 17790

                                                                                    
19083 17791
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, 
la remise intégrale des majorations 
dans des cas exceptionnels
, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent
.
   

                    
19085 17793
####
####### Article R243-20-1
19086 17794

                                                                                    
19087 17795
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20
 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par
 la commission 
de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une
départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une
 remise 
totale
intégrale
 ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations 
échues
exigibles
 et non réglées
. Cette
, dans les conditions suivantes :
17796

                                                                                    
19087 17797
1° La demande de
 remise 
n'est pas subordonnée au versement préalable desdites
est recevable même si les
 cotisations
. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
19088

                                                                                    
19089
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
19090

                                                                                    
19091 17797
Le défaut de réponse de la commission ou
 patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision
 du directeur de l'organisme 
chargé du
de
 recouvrement 
ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
17798

                                                                                    
17799
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
17800

                                                                                    
19091 17801
3° Le paiement des cotisations s'effectue 
dans les 
délais impartis vaut rejet des demandes .
conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
17802

                                                                                    
17803
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées selon les modalités prévues aux articles R. 243-18 et R. 243-20.
   

                    
19097 17879
####
######## Article R243-28
19098 17880

                                                                                    
19099 17881
Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18
, R. 243-19
 et R. 243-
19
20
. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
   

                    
19103 17889
####
######## Article R243-30
19104 17890

                                                                                    
19105 17891
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12
 
.
19106 17892

                                                                                    
19107 17893
Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite 
peuvent être
sont
 arrondies 
au franc
à l'euro
 le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
19108 17894

                                                                                    
19109 17895
Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19110 17896

                                                                                    
19111 17897
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
   

                    
19113 17907
####
######## Article R243-32
19114 17908

                                                                                    
19115 17909
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29 .
19116 17910

                                                                                    
19117 17911
Cette majoration de retard est augmentée de 3
,5
 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
   

                    
19119 17913
####
######## Article R243-33
19120 17914

                                                                                    
19121 17915
Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-32 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans 
les quinze jours
le mois
 de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
 Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.
   

                    
19125 17939
####
####### Article R243-37
19126 17940

                                                                                    
19127 17941
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 242-12.
19128 17942

                                                                                    
19129 17943
Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 
peuvent être
sont
 arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
19130 17944

                                                                                    
19131 17945
Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19132 17946

                                                                                    
19133 17947
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
   

                    
19135 17953
####
####### Article R243-39
19136 17954

                                                                                    
19137 17955
Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
 Ces pénalités et majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions fixées à l'article R. 243-20.
   

                    
19139 17975
####
####### Article R243-43
19140 17976

                                                                                    
19141 17977
Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18
, R. 243-19
 et R. 243-
19
20
. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
   

                    
22641 21689
#
####### Article R381-69
22642 21690

                                                                                    
22643 21691
Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
22644 21692

                                                                                    
22645 21693
Cette majoration est augmentée de 3
,5
 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
22646 21694

                                                                                    
22647 21695
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
   

                    
30468
####### Article R741-7
30469

                        
30470
Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
30471

                        
30472
La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi.
30473

                        
30474
Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
30475

                        
30476
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.
30477

                        
30478
Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
   

                    
31568
###### Article R755-1
31569

                        
31570
Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.
   

                    
36933 36935
######## Article D242-6
36936

                                                                                    
36937
Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
36934 36938

                                                                                    
36935 36939
L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
36936 36940

                                                                                    
36937 36941
L'arrêté prévu au 
premier
septième
 alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
   

                    
36943
######## Article D242-6-1
36944

                        
36945
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
36946

                        
36947
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36949
######## Article D242-6-2
36950

                        
36951
Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 ci-après.
   

                    
36953
######## Article D242-6-3
36954

                        
36955
Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.
36956

                        
36957
La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :
36958

                        
36959
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;
36960

                        
36961
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;
36962

                        
36963
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
36964

                        
36965
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.
36966

                        
36967
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.
36968

                        
36969
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
36970

                        
36971
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
   

                    
36973
######## Article D242-6-4
36974

                        
36975
Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :
36976

                        
36977
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
36978

                        
36979
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
36980

                        
36981
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.
   

                    
36983
######## Article D242-6-5
36984

                        
36985
Les majorations visées à l'article D. 242-6-4 sont fixées par délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.
36986

                        
36987
Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.
36988

                        
36989
Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
36990

                        
36991
Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
   

                    
36993
######## Article D242-6-6
36994

                        
36995
Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.
36996

                        
36997
Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
36998

                        
36999
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.
37000

                        
37001
Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
37002

                        
37003
En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.
   

                    
37005
######## Article D242-6-7
37006

                        
37007
Les taux nets de cotisation dits taux réels sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à 200. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 242-6-8.
   

                    
37009
######## Article D242-6-8
37010

                        
37011
Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant les règles suivantes :
37012

                        
37013
Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente.
37014

                        
37015
Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3.
37016

                        
37017
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en application de l'article D. 242-6-5.
   

                    
37019
######## Article D242-6-9
37020

                        
37021
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :
37022

                        
37023
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;
37024

                        
37025
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
37026

                        
37027
Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
37028

                        
37029
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
37030
 <tr>
37031
  <td><center>NOMBRE</center><center>de salariés de l'entreprise (1)</center></td>
37032
  <td><center>FRACTION</center><center>du taux réel propre à l'établissement (2)</center></td>
37033
  <td><center>FRACTION</center><center>du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)</center></td>
37034
 </tr>
37035
 <tr>
37036
  <td><center>10 à 199</center></td>
37037
  <td><center>E - 9 / 191</center></td>
37038
  <td><center>1 - (E - 9 / 191)</center></td>
37039
 </tr>
37040
 <tr>
37041
  <td colspan="3" valign="top">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
37042

                        
37043
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12.</td>
37044
 </tr>
37045
</tbody></table>
   

                    
37047
######## Article D242-6-10
37048

                        
37049
I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
37050

                        
37051
II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
   

                    
37053
######## Article D242-6-11
37054

                        
37055
Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
37056

                        
37057
1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
37058

                        
37059
2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.
   

                    
37061
######## Article D242-6-12
37062

                        
37063
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
37064

                        
37065
Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :
37066

                        
37067
1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;
37068

                        
37069
2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;
37070

                        
37071
3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;
37072

                        
37073
4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.
   

                    
37075
######## Article D242-6-13
37076

                        
37077
Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
37078

                        
37079
A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
37080

                        
37081
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
   

                    
37083
######## Article D242-6-14
37084

                        
37085
Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.
   

                    
37087
######## Article D242-6-15
37088

                        
37089
Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
37091
######## Article D242-6-16
37092

                        
37093
Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.
   

                    
37095
######## Article D242-6-17
37096

                        
37097
Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
37098

                        
37099
Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
37100

                        
37101
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
37102

                        
37103
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
   

                    
37105
######## Article D242-6-18
37106

                        
37107
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3.
37108

                        
37109
Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.
37110

                        
37111
Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.
   

                    
36949 37123
####### Article D242-8
36950 37124

                                                                                    
36951 37125
Est fixé à 
1,4
2,6
 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
36952 37126

                                                                                    
36953 37127
Est fixé à 
2,4
3,6
 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2.
   

                    
37005 37179
####### Article D242-12
37006 37180

                                                                                    
37007 37181
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.
37008 37182

                                                                                    
37009 37183
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 
1,4
2,6
 p. 100.
   

                    
37282
###### Article D242-29
37283

                        
37284
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après.
   

                    
37286
###### Article D242-30
37287

                        
37288
Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.
   

                    
37290
###### Article D242-31
37291

                        
37292
Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.
   

                    
37294
###### Article D242-32
37295

                        
37296
Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.
37297

                        
37298
Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.
   

                    
37300
###### Article D242-33
37301

                        
37302
Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199.
37303

                        
37304
Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499.
37305

                        
37306
Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants :
37307

                        
37308
1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement ;
37309

                        
37310
2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
37311

                        
37312
Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :
37313

                        
37314
1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :
37315

                        
37316
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
37317
 <tr>
37318
  <td><center>NOMBRE</center><center>de salariés de l'entreprise (1)</center></td>
37319
  <td><center>FRACTION</center><center>du taux réel propre à l'établissement (2)</center></td>
37320
  <td><center>FRACTION</center><center>du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)</center></td>
37321
 </tr>
37322
 <tr>
37323
  <td><center>50 à 199</center></td>
37324
  <td><center><u>0,08 E - 1</u></center><center>15</center></td>
37325
  <td><center>1 - <u>(0,08 E - 1)</u>
37326
</center><center>15</center></td>
37327
 </tr>
37328
 <tr>
37329
  <td colspan="3" valign="top">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
37330

                        
37331
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.</td>
37332
 </tr>
37333
</tbody></table>
37334

                        
37335
2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :
37336

                        
37337
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
37338
 <tr>
37339
  <td><center>NOMBRE</center><center>de salariés de l'entreprise (1)</center></td>
37340
  <td><center>FRACTION</center><center>du taux réel propre à l'établissement (2)</center></td>
37341
  <td><center>FRACTION</center><center>du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)</center></td>
37342
 </tr>
37343
 <tr>
37344
  <td><center>50 à 499</center></td>
37345
  <td><center><u>0,08 E + 5</u></center><center>45</center></td>
37346
  <td><center>1 - <u>(0,08 E + 5)</u>
37347
</center><center>45</center></td>
37348
 </tr>
37349
 <tr>
37350
  <td colspan="3" valign="top" width="605">(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
37351

                        
37352
(2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.</td>
37353
 </tr>
37354
</tbody></table>
   

                    
37356
###### Article D242-34
37357

                        
37358
Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
37359

                        
37360
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
37361

                        
37362
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.
   

                    
37364
###### Article D242-35
37365

                        
37366
Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
   

                    
37368
###### Article D242-36
37369

                        
37370
La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
37371

                        
37372
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
37373

                        
37374
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.