Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1995 (version e5b3da6)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1995.

235 235
###### Article L135-2
236 236

                                                                                    
237 237
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées :
238 238

                                                                                    
239 239
Section 1 : Dépenses à titre permanent
240 240

                                                                                    
241 241
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
242 242

                                                                                    
243 243
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
244 244

                                                                                    
245 245
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
246 246

                                                                                    
247 247
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
248 248

                                                                                    
249 249
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
250 250

                                                                                    
251 251
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
252 252

                                                                                    
253 253
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
254 254

                                                                                    
255 255
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
256 256

                                                                                    
257 257
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
258 258

                                                                                    
259 259
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
260 260

                                                                                    
261 261
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
262 262

                                                                                    
263 263
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
264 264

                                                                                    
265 265
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
266 266

                                                                                    
267 267
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
268 268

                                                                                    
269 269
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
270 270

                                                                                    
271 271
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après.
272 272

                                                                                    
273
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
274

                                                                                    
273 275
Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel
274 276

                                                                                    
275 277
Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
   

                    
3368 3370
###### Article L241-6-1
3369 3371

                                                                                    
3370 3372
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
3371 3373

                                                                                    
3372 3374
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 
1996
1998
, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 
1997
1999
 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 
1998
2000
.
3373 3375

                                                                                    
3374 3376
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates
,
 mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 
1996
1998
, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 
1997
1999
 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 
1998
2000
.
3375 3377

                                                                                    
3376 3378
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
3377 3379

                                                                                    
3378 3380
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3379 3381

                                                                                    
3380 3382
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
3381 3383

                                                                                    
3382 3384
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3383 3385

                                                                                    
3384 3386
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
   

                    
3386 3388
###### Article L241-6-2
3387 3389

                                                                                    
3388 3390
A compter du 1er janvier 1995, par
Par
 dérogation aux dispositions des 
premier, troisième et cinquième alinéas
1° et 3°
 de l'article L. 241-6
-1
, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de 
cotisation
cotisations
 d'allocations familiales lorsqu'ils sont
 supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et
 inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
3389 3391

                                                                                    
3390 3392
Le montant de 
la 
cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié
, à compter du 1er janvier 1995
, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont
, à cette date,
 supérieurs 
au montant fixé à l'alinéa précédent, mais
à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et
 inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance
,
 majoré de 60 p. 
10.
100.
3393

                                                                                    
3394
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
3395

                                                                                    
3396
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
   

                    
3402
###### Article L241-6-4
3403

                        
3404
A compter du 1er octobre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3405

                        
3406
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
3407

                        
3408
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
   

                    
3455 3469
###### Article L241-13
3456 3470

                                                                                    
3457 3471
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100
 puis de 33 p. 100 à compter du 1er octobre 1996
, font l'objet d'une réduction.
3458 3472

                                                                                    
3459 3473
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret
.
3460

                                                                                    
3461 3473
Lorsque le nombre d'heures rémunérées
, lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par décret lorsqu'il
 est inférieur à 
la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois considéré. 
169 fois le salaire minimum de croissance.
3474

                                                                                    
3461 3475
Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3462 3476

                                                                                    
3463 3477
Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures, le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette base.
3464 3478

                                                                                    
3465 3479
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1, les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la réduction visée au premier alinéa.
3466 3480

                                                                                    
3467 3481
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
3468 3482

                                                                                    
3469 3483
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
3470 3484

                                                                                    
3471 3485
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
3472 3486

                                                                                    
3473 3487
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les 
articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les 
deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail.
3474 3488

                                                                                    
3475 3489
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
   

                    
8544 8558
###### Article L651-1
8545 8559

                                                                                    
8546 8560
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
8547 8561

                                                                                    
8548 8562
1°) des sociétés anonymes
 et des sociétés par actions simplifiées
 ;
8549 8563

                                                                                    
8550 8564
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
8551 8565

                                                                                    
8552 8566
3°) des sociétés en commandite ;
8553 8567

                                                                                    
8554 8568
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
8555 8569

                                                                                    
8556 8570
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
8557 8571

                                                                                    
8558 8572
6° Des sociétés en nom collectif ;
8559 8573

                                                                                    
8560 8574
7° Des groupements d'intérêt économique ;
8561 8575

                                                                                    
8562 8576
8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
8563 8577

                                                                                    
8564 8578
9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;
8565 8579

                                                                                    
8566 8580
10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs
 ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs
.
   

                    
8592 8606
###### Article L651-3
8593 8607

                                                                                    
8594 8608
La contribution sociale de solidarité est annuelle
 
. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à cinq millions de francs
 
. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
8595 8609

                                                                                    
8596 8610
Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
8597 8611

                                                                                    
8598 8612
En outre, les redevables visés aux 1° à 5° et 10° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 
10
20
 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
8599 8613

                                                                                    
8614
La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs.
8615

                                                                                    
8616
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.
8617

                                                                                    
8618
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p. 100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
8619

                                                                                    
8620
Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.
8621

                                                                                    
8600 8622
Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1
, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts provenant d'opérations financières réalisées avec leurs organismes
 affiliés à l'un des organes
 centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières
 n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis 
à ces organismes à raison
en contre-partie
 de ces mêmes opérations.
8601 8623

                                                                                    
8602 8624
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
   

                    
8790
###### Article L711-13
8791

                        
8792
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
   

                    
19885 19911
###### Article R331-5
19886 19912

                                                                                    
19887 19913
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale 
à 84 p. 100 du
au
 gain journalier de base
 
. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
19888 19914

                                                                                    
19889 19915
Le
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le
 gain journalier de base est déterminé selon les 
modalités
règles
 prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2
. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
19890 19916

                                                                                    
19891 19917
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19892 19918

                                                                                    
19893 19919
En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.
19894 19920

                                                                                    
19895 19921
La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
19896 19922

                                                                                    
19897 19923
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.
   

                    
41817 41843
###### Article D612-20
41818 41844

                                                                                    
41819 41845
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
41820 41846

                                                                                    
41821 41847
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance 
prévue à l'article D. 612-13
, le montant des cotisations dues 
par l'assuré défaillant 
est augmenté
 de 3,5 p. 100
,
 par trimestre ou fraction de 
semestre écoulé
trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18
.
41822 41848

                                                                                    
41823 41849
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
41824 41850

                                                                                    
41825 41851
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
41826 41852

                                                                                    
41827 41853
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
   

                    
41843
###### Article D612-23-1
41844

                        
41845
Le contrôle de l'application du présent titre par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peut être exercé par des agents titulaires des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité desdits travailleurs, qui sont agréés dans les conditions définies par les textes réglementaires pris en application du second alinéa de l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
41847
###### Article D612-23-2
41848

                        
41849
Les agents de la caisse chargés des contrôles doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans révolus, n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et présenter toutes garanties de moralité et de capacité.
41850

                        
41851
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
   

                    
41853
###### Article D612-23-3
41854

                        
41855
Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.
41856

                        
41857
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.
   

                    
43017 43027
###### Article D633-15
43018 43028

                                                                                    
43019 43029
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
43020 43030

                                                                                    
43021 43031
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
43022 43032

                                                                                    
43023 43033
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé 
à 1 p. 100
au quatrième alinéa de l'article R. 243-20
 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
43024 43034

                                                                                    
43025 43035
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
43026 43036

                                                                                    
43027 43037
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-
1, R. 243-20-
2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
43028 43038

                                                                                    
43029 43039
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
43030 43040

                                                                                    
43031 43041
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
   

                    
44019 44029
###### Article D651-1
44020 44030

                                                                                    
44021 44031
A partir de l'année 1973, le
Le
 taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,
1
13
 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.