Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
235 | 235 |
###### Article L135-2 |
236 | 236 | |
237 | 237 |
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées : |
238 | 238 | |
239 | 239 |
Section 1 : Dépenses à titre permanent |
240 | 240 | |
241 | 241 |
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées : |
242 | 242 | |
243 | 243 |
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ; |
244 | 244 | |
245 | 245 |
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ; |
246 | 246 | |
247 | 247 |
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ; |
248 | 248 | |
249 | 249 |
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ; |
250 | 250 | |
251 | 251 |
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ; |
252 | 252 | |
253 | 253 |
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural : |
254 | 254 | |
255 | 255 |
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; |
256 | 256 | |
257 | 257 |
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ; |
258 | 258 | |
259 | 259 |
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance : |
260 | 260 | |
261 | 261 |
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ; |
262 | 262 | |
263 | 263 |
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
264 | 264 | |
265 | 265 |
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ; |
266 | 266 | |
267 | 267 |
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
268 | 268 | |
269 | 269 |
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
270 | 270 | |
271 | 271 |
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après. |
272 | 272 | |
273 |
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. |
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274 | ||
273 | 275 |
Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel |
274 | 276 | |
275 | 277 |
Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993. |
3368 | 3370 |
###### Article L241-6-1 |
3369 | 3371 | |
3370 | 3372 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. |
3371 | 3373 | |
3372 | 3374 |
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 1998 , de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 1999 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998 2000 . |
3373 | 3375 | |
3374 | 3376 |
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates , mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 1998 , de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 1999 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998 2000 . |
3375 | 3377 | |
3376 | 3378 |
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base. |
3377 | 3379 | |
3378 | 3380 |
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
3379 | 3381 | |
3380 | 3382 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail. |
3381 | 3383 | |
3382 | 3384 |
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles. |
3383 | 3385 | |
3384 | 3386 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. |
3386 | 3388 |
###### Article L241-6-2 |
3387 | 3389 | |
3388 | 3390 |
A compter du 1er janvier 1995, par Par dérogation aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas 1° et 3° de l'article L. 241-6 -1 , dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. |
3389 | 3391 | |
3390 | 3392 |
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié , à compter du 1er janvier 1995 , dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont , à cette date, supérieurs au montant fixé à l'alinéa précédent, mais à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance , majoré de 60 p. 10. 100. |
3393 | ||
3394 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs. |
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3395 | ||
3396 |
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail. |
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3402 |
###### Article L241-6-4 |
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3403 | ||
3404 |
A compter du 1er octobre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
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3405 | ||
3406 |
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100. |
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3407 | ||
3408 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. |
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3455 | 3469 |
###### Article L241-13 |
3456 | 3470 | |
3457 | 3471 |
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 puis de 33 p. 100 à compter du 1er octobre 1996 , font l'objet d'une réduction. |
3458 | 3472 | |
3459 | 3473 |
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret . |
3460 | ||
3461 | 3473 |
Lorsque le nombre d'heures rémunérées , lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par décret lorsqu'il est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois considéré. 169 fois le salaire minimum de croissance. |
3474 | ||
3461 | 3475 |
Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
3462 | 3476 | |
3463 | 3477 |
Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures, le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette base. |
3464 | 3478 | |
3465 | 3479 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1, les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la réduction visée au premier alinéa. |
3466 | 3480 | |
3467 | 3481 |
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
3468 | 3482 | |
3469 | 3483 |
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
3470 | 3484 | |
3471 | 3485 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs. |
3472 | 3486 | |
3473 | 3487 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. |
3474 | 3488 | |
3475 | 3489 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. |
8544 | 8558 |
###### Article L651-1 |
8545 | 8559 | |
8546 | 8560 |
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge : |
8547 | 8561 | |
8548 | 8562 |
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ; |
8549 | 8563 | |
8550 | 8564 |
2°) des sociétés à responsabilité limitée ; |
8551 | 8565 | |
8552 | 8566 |
3°) des sociétés en commandite ; |
8553 | 8567 | |
8554 | 8568 |
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales. |
8555 | 8569 | |
8556 | 8570 |
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ; |
8557 | 8571 | |
8558 | 8572 |
6° Des sociétés en nom collectif ; |
8559 | 8573 | |
8560 | 8574 |
7° Des groupements d'intérêt économique ; |
8561 | 8575 | |
8562 | 8576 |
8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ; |
8563 | 8577 | |
8564 | 8578 |
9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ; |
8565 | 8579 | |
8566 | 8580 |
10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs . |
8592 | 8606 |
###### Article L651-3 |
8593 | 8607 | |
8594 | 8608 |
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à cinq millions de francs . Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles. |
8595 | 8609 | |
8596 | 8610 |
Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution. |
8597 | 8611 | |
8598 | 8612 |
En outre, les redevables visés aux 1° à 5° et 10° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 10 20 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. |
8599 | 8613 | |
8614 |
La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs. |
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8615 | ||
8616 |
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs. |
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8617 | ||
8618 |
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p. 100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. |
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8619 | ||
8620 |
Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article. |
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8621 | ||
8600 | 8622 |
Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1 , la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts provenant d'opérations financières réalisées avec leurs organismes affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit , la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis à ces organismes à raison en contre-partie de ces mêmes opérations. |
8601 | 8623 | |
8602 | 8624 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles. |
8790 |
###### Article L711-13 |
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8791 | ||
8792 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. |
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19885 | 19911 |
###### Article R331-5 |
19886 | 19912 | |
19887 | 19913 |
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale à 84 p. 100 du au gain journalier de base . Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant. |
19888 | 19914 | |
19889 | 19915 |
Le Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les modalités règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2 . Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
19890 | 19916 | |
19891 | 19917 |
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
19892 | 19918 | |
19893 | 19919 |
En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie. |
19894 | 19920 | |
19895 | 19921 |
La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité. |
19896 | 19922 | |
19897 | 19923 |
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos. |
41817 | 41843 |
###### Article D612-20 |
41818 | 41844 | |
41819 | 41845 |
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. |
41820 | 41846 | |
41821 | 41847 |
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13 , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 3,5 p. 100 , par trimestre ou fraction de semestre écoulé trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 . |
41822 | 41848 | |
41823 | 41849 |
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. |
41824 | 41850 | |
41825 | 41851 |
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. |
41826 | 41852 | |
41827 | 41853 |
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. |
41843 |
###### Article D612-23-1 |
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41844 | ||
41845 |
Le contrôle de l'application du présent titre par les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles peut être exercé par des agents titulaires des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité desdits travailleurs, qui sont agréés dans les conditions définies par les textes réglementaires pris en application du second alinéa de l'article L. 243-8 du code de la sécurité sociale. |
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41847 |
###### Article D612-23-2 |
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41848 | ||
41849 |
Les agents de la caisse chargés des contrôles doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans révolus, n'avoir aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et présenter toutes garanties de moralité et de capacité. |
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41850 | ||
41851 |
Les agents de sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. |
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41853 |
###### Article D612-23-3 |
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41854 | ||
41855 |
Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours. |
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41856 | ||
41857 |
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité. |
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43017 | 43027 |
###### Article D633-15 |
43018 | 43028 | |
43019 | 43029 |
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
43020 | 43030 | |
43021 | 43031 |
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. |
43022 | 43032 | |
43023 | 43033 |
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 au quatrième alinéa de l'article R. 243-20 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. |
43024 | 43034 | |
43025 | 43035 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. |
43026 | 43036 | |
43027 | 43037 |
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20- 1, R. 243-20- 2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13. |
43028 | 43038 | |
43029 | 43039 |
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa. |
43030 | 43040 | |
43031 | 43041 |
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse. |
44019 | 44029 |
###### Article D651-1 |
44020 | 44030 | |
44021 | 44031 |
A partir de l'année 1973, le Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0, 1 13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. |