Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1995 (version 2a2c90e)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 1995.

44756 47029
#
###### Article D755-8
44757 47030

                                                                                    
44758 47031
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont 
fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
44759

                                                                                    
44760
1° 19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
44761

                                                                                    
44762
2° 14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
47031
identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
   

                    
44980 47091
#
###### Article D755-33
44981 47092

                                                                                    
44982 47093
La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 
et
à
 D. 542-
33
34
 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.
   

                    
44984
####### Article D755-36
44985

                        
44986
Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
44987

                        
44988
Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.