Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 septembre 1995 (version f160f86)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 1995.

44744 44744
####### Article D755-12
44745 44745

                                                                                    
44746 44746
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21
, qui occupent
 ou, en application des dispositions du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge :
44747

                                                                                    
44748
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;
44749

                                                                                    
44750
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
44751

                                                                                    
44746 44752
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper
, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et 
qui entrent
entrer
 dans l'une des catégories suivantes :
44747 44753

                                                                                    
44748 44754
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
44749 44755

                                                                                    
44750 44756
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
44751 44757

                                                                                    
44752 44758
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
44753 44759

                                                                                    
44754 44760
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
44755 44761

                                                                                    
44756 44762
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
45136
######### Article D757-16
45137

                        
45138
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 842-1 à D. 842-5 sont applicables.
   

                    
44796 47057
#
###### Article D755-17
44797 47058

                                                                                    
44798 47059
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient 
inférieurs
inférieures
 au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application 
de l'article L. 542-1.
des articles D. 542-4 et D. 755-12.