Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 1995 (version 422ffab)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1995.

... ...
@@ -5396,6 +5396,21 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bén
5396 5396
 
5397 5397
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
5398 5398
 
5399
+##### Section 1 : Champ d'application.
5400
+
5401
+###### Article L382-1
5402
+
5403
+Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
5404
+
5405
+Bénéficient du présent régime :
5406
+
5407
+- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
5408
+- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
5409
+
5410
+Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
5411
+
5412
+L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres.
5413
+
5399 5414
 ##### Section 2 : Organismes agréés et commissions.
5400 5415
 
5401 5416
 ###### Article L382-2
... ...
@@ -5616,21 +5631,6 @@ Les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, d
5616 5631
 
5617 5632
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
5618 5633
 
5619
-###### Section 1 : Champ d'application.
5620
-
5621
-####### Article L382-1
5622
-
5623
-Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
5624
-
5625
-Bénéficient du présent régime :
5626
-
5627
-- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
5628
-- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
5629
-
5630
-Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
5631
-
5632
-L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres .
5633
-
5634 5634
 ###### Section 5 : Prestations.
5635 5635
 
5636 5636
 ####### Article L382-9
... ...
@@ -41592,6 +41592,12 @@ Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'ar
41592 41592
 
41593 41593
 Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
41594 41594
 
41595
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
41596
+
41597
+Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
41598
+
41599
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
41600
+
41595 41601
 ###### Article D612-10
41596 41602
 
41597 41603
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
... ...
@@ -41626,7 +41632,7 @@ Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D
41626 41632
 
41627 41633
 ###### Article D612-12
41628 41634
 
41629
-Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
41635
+Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
41630 41636
 
41631 41637
 ###### Article D612-13
41632 41638
 
... ...
@@ -41654,7 +41660,9 @@ La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article
41654 41660
 
41655 41661
 L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
41656 41662
 
41657
-La caisse nationale détermine , s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
41663
+La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
41664
+
41665
+A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
41658 41666
 
41659 41667
 ###### Article D612-18
41660 41668
 
... ...
@@ -42358,6 +42366,138 @@ L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation o
42358 42366
 
42359 42367
 Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement .
42360 42368
 
42369
+##### Section 4 : Prestations supplémentaires
42370
+
42371
+###### Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
42372
+
42373
+####### Article D615-14
42374
+
42375
+Tout assuré cotisant relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné à l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
42376
+
42377
+####### Article D615-15
42378
+
42379
+Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :
42380
+
42381
+1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
42382
+
42383
+2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;
42384
+
42385
+3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
42386
+
42387
+4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
42388
+
42389
+####### Article D615-16
42390
+
42391
+Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
42392
+
42393
+1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
42394
+
42395
+2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
42396
+
42397
+####### Article D615-17
42398
+
42399
+Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
42400
+
42401
+####### Article D615-18
42402
+
42403
+Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
42404
+
42405
+Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
42406
+
42407
+####### Article D615-19
42408
+
42409
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
42410
+
42411
+L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
42412
+
42413
+Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
42414
+
42415
+####### Article D615-20
42416
+
42417
+L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
42418
+
42419
+Si au cours d'une même année l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué.
42420
+
42421
+####### Article D615-21
42422
+
42423
+Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
42424
+
42425
+Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
42426
+
42427
+Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
42428
+
42429
+####### Article D615-22
42430
+
42431
+Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 615-21.
42432
+
42433
+####### Article D615-23
42434
+
42435
+En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
42436
+
42437
+L'avis d'arrêt de travail doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
42438
+
42439
+Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
42440
+
42441
+####### Article D615-24
42442
+
42443
+Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
42444
+
42445
+1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
42446
+
42447
+2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.
42448
+
42449
+Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
42450
+
42451
+####### Article D615-25
42452
+
42453
+La caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 615-24.
42454
+
42455
+####### Article D615-26
42456
+
42457
+Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
42458
+
42459
+####### Article D615-27
42460
+
42461
+La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
42462
+
42463
+L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
42464
+
42465
+####### Article D615-28
42466
+
42467
+La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions artisanales visé à l'article L. 635-7 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42468
+
42469
+####### Article D615-29
42470
+
42471
+La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
42472
+
42473
+####### Article D615-30
42474
+
42475
+Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
42476
+
42477
+Les recettes du fonds sont constituées par :
42478
+
42479
+1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
42480
+
42481
+2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
42482
+
42483
+Les dépenses du fonds sont constituées par :
42484
+
42485
+1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
42486
+
42487
+2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
42488
+
42489
+####### Article D615-31
42490
+
42491
+Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
42492
+
42493
+####### Article D615-32
42494
+
42495
+Le résultat du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
42496
+
42497
+####### Article D615-33
42498
+
42499
+Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale.
42500
+
42361 42501
 #### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application
42362 42502
 
42363 42503
 ##### Section 1 : Contentieux