Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 mai 1995 (version 954a555)
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... ...
@@ -16098,6 +16098,42 @@ En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droi
16098 16098
 
16099 16099
 En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
16100 16100
 
16101
+######## Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
16102
+
16103
+######### Article R161-30
16104
+
16105
+Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
16106
+
16107
+En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
16108
+
16109
+Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
16110
+
16111
+######### Article R161-31
16112
+
16113
+Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
16114
+
16115
+1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;
16116
+
16117
+2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;
16118
+
16119
+3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;
16120
+
16121
+4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
16122
+
16123
+######### Article R161-32
16124
+
16125
+Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
16126
+
16127
+A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
16128
+
16129
+######### Article R161-33
16130
+
16131
+Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
16132
+
16133
+######### Article R161-34
16134
+
16135
+Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.
16136
+
16101 16137
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
16102 16138
 
16103 16139
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
... ...
@@ -16234,6 +16270,24 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2 :
16234 16270
 
16235 16271
 ###### Tutelle aux prestations sociales
16236 16272
 
16273
+####### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
16274
+
16275
+######## Section 4 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
16276
+
16277
+######### Article R161-29
16278
+
16279
+Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
16280
+
16281
+1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
16282
+
16283
+2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
16284
+
16285
+3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
16286
+
16287
+4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3.
16288
+
16289
+5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
16290
+
16237 16291
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
16238 16292
 
16239 16293
 ######## Section 1 : Médecins.
... ...
@@ -19338,12 +19392,24 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
19338 19392
 
19339 19393
 4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
19340 19394
 
19341
-5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
19395
+5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;
19342 19396
 
19343 19397
 6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
19344 19398
 
19345 19399
 7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
19346 19400
 
19401
+8° Le numéro de code selon les cas :
19402
+
19403
+a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
19404
+
19405
+b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
19406
+
19407
+c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
19408
+
19409
+d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
19410
+
19411
+e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
19412
+
19347 19413
 Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
19348 19414
 
19349 19415
 L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
... ...
@@ -23976,6 +24042,10 @@ Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R.
23976 24042
 
23977 24043
 En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à 25 kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de 25 kilomètres.
23978 24044
 
24045
+###### Article R481-4
24046
+
24047
+La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 du même code est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la caisse régionale d'assurance maladie selon les modalités fixées par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
24048
+
23979 24049
 ###### Article R481-5
23980 24050
 
23981 24051
 1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
... ...
@@ -24022,20 +24092,6 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de
24022 24092
 
24023 24093
 Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
24024 24094
 
24025
-### Titre 8 : Dispositions communes avec d'autres branches
24026
-
24027
-#### Dispositions diverses et d'application
24028
-
24029
-##### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
24030
-
24031
-###### Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail.
24032
-
24033
-####### Article R481-4
24034
-
24035
-Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.
24036
-
24037
-Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
24038
-
24039 24095
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
24040 24096
 
24041 24097
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -26632,12 +26688,24 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
26632 26688
 
26633 26689
 4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
26634 26690
 
26635
-5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
26691
+5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.
26636 26692
 
26637 26693
 6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
26638 26694
 
26639 26695
 7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
26640 26696
 
26697
+8° Le numéro de code selon les cas :
26698
+
26699
+a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;
26700
+
26701
+b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;
26702
+
26703
+c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;
26704
+
26705
+d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;
26706
+
26707
+e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.
26708
+
26641 26709
 Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
26642 26710
 
26643 26711
 Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.