Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 1995 (version 70dce6e)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1995.

28462
####### Article R652-2
28463

                        
28464
Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
28465

                        
28466
L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.
   

                    
28468
####### Article R652-3
28469

                        
28470
La lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 est adressée au tiers détenteur. Elle contient, à peine de nullité :
28471

                        
28472
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
28473

                        
28474
2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
28475

                        
28476
3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
28477

                        
28478
4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
28479

                        
28480
5° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
28481

                        
28482
6° L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
28483

                        
28484
Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
   

                    
28486
####### Article R652-4
28487

                        
28488
Dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, l'organisme créancier informe le débiteur de l'opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28489

                        
28490
La lettre recommandée contient :
28491

                        
28492
1. Une copie de la lettre adressée au tiers détenteur ;
28493

                        
28494
2. L'indication que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
   

                    
28496
####### Article R652-5
28497

                        
28498
A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.
   

                    
28502
####### Article R652-6
28503

                        
28504
Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.
28505

                        
28506
La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.
28507

                        
28508
A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.
28509

                        
28510
La requête contient à peine de nullité :
28511

                        
28512
1° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
28513

                        
28514
2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
28515

                        
28516
3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
28517

                        
28518
4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.
28519

                        
28520
La requête est accompagnée des documents justificatifs.
   

                    
28522
####### Article R652-7
28523

                        
28524
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.
28525

                        
28526
Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
   

                    
28528
####### Article R652-8
28529

                        
28530
L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
28531

                        
28532
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
   

                    
28534
####### Article R652-9
28535

                        
28536
L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
28537

                        
28538
1° A l'organisme créancier ;
28539

                        
28540
2° Au débiteur ;
28541

                        
28542
3° Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
28543

                        
28544
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification.
28545

                        
28546
A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire.
   

                    
28548
####### Article R652-10
28549

                        
28550
En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
28551

                        
28552
L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
28553

                        
28554
S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
   

                    
28558
####### Article R652-11
28559

                        
28560
Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
   

                    
28562
####### Article R652-12
28563

                        
28564
Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
28566
####### Article R652-13
28567

                        
28568
Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
28569

                        
28570
Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
   

                    
28574
###### Article R652-16
28575

                        
28576
La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.