Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 1995 (version e15de47)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1995.

34496 34496
####### Article D161-2
34497 34497

                                                                                    
34498 34498
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation 
ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental 
retrouvent, pendant 
trois
douze
 mois à compter de 
cette date
la reprise du travail
, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité
, invalidité et décès
 qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
   

                    
34510
####### Article D161-2-1
34511

                        
34512
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent pendant trois mois à compter de cette date les droits à l'assurance invalidité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé.