Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 avril 1995 (version 1b7c43e)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1995.

31412
####### Article R767-1
31413

                        
31414
Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
31415

                        
31416
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
31418
####### Article R767-2
31419

                        
31420
Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
31421

                        
31422
Il a pour mission :
31423

                        
31424
1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ;
31425

                        
31426
2° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
31427

                        
31428
3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ;
31429

                        
31430
4° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers.
   

                    
31432
####### Article R767-3
31433

                        
31434
Le centre est également chargé :
31435

                        
31436
1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
31437

                        
31438
2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
31439

                        
31440
3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
31441

                        
31442
4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
   

                    
31446
####### Article R767-4
31447

                        
31448
Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres :
31449

                        
31450
1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
31451

                        
31452
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
31453

                        
31454
3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
31455

                        
31456
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
31457

                        
31458
5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
31459

                        
31460
6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31461

                        
31462
7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
31463

                        
31464
8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
31465

                        
31466
9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
31467

                        
31468
10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
31469

                        
31470
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable.
31471

                        
31472
Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
31473

                        
31474
1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
31475

                        
31476
2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
31477

                        
31478
3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
31479

                        
31480
4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31482
####### Article R767-5
31483

                        
31484
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
31485

                        
31486
Il délibère notamment sur :
31487

                        
31488
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
31489

                        
31490
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
31491

                        
31492
3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
31493

                        
31494
4° L'acceptation des dons et legs.
31495

                        
31496
Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
   

                    
31498
####### Article R767-6
31499

                        
31500
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
31501

                        
31502
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31503

                        
31504
Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
31505

                        
31506
Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
31508
####### Article R767-7
31509

                        
31510
Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
31511

                        
31512
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
31513

                        
31514
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
31515

                        
31516
2° Il prépare et exécute le budget ;
31517

                        
31518
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
31519

                        
31520
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
31521

                        
31522
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
31523

                        
31524
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
31525

                        
31526
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
31528
####### Article R767-8
31529

                        
31530
Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
31531

                        
31532
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
31533

                        
31534
2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
31535

                        
31536
3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
31537

                        
31538
4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
31539

                        
31540
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
31541

                        
31542
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
   

                    
31546
####### Article R767-9
31547

                        
31548
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.
31549

                        
31550
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
   

                    
31552
####### Article R767-10
31553

                        
31554
Les recettes du centre comprennent, notamment :
31555

                        
31556
1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
31557

                        
31558
2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;
31559

                        
31560
3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;
31561

                        
31562
4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
31563

                        
31564
5° Les dons, legs et libéralités.
   

                    
31566
####### Article R767-11
31567

                        
31568
Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
   

                    
31570
####### Article R767-12
31571

                        
31572
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :
31573

                        
31574
1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
31575

                        
31576
2° Les décisions modificatives du budget ;
31577

                        
31578
3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
31579

                        
31580
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
31582
####### Article R767-13
31583

                        
31584
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.