Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40914 | 40914 |
###### Article D612-4 |
40915 | 40915 | |
40916 | 40916 |
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. |
40917 | 40917 | |
40918 | 40918 |
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3. |
40919 | 40919 | |
40920 | 40920 |
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. |
40921 | 40921 | |
40922 | 40922 |
A titre provisoire : |
40923 | 40923 | |
40924 | 40924 |
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 12, 55 90 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 9, 45 80 p. 100 (1) dans la limite de cinq fois le plafond ; |
40925 | 40925 | |
40926 | 40926 |
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond. |
41650 |
####### Article D615-4-1 |
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41651 | ||
41652 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
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41653 | ||
41654 |
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. |
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41655 | ||
41656 |
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille. |
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41658 |
####### Article D615-4-2 |
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41659 | ||
41660 |
L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après. |
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41661 | ||
41662 |
La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs. |
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41664 |
####### Article D615-4-3 |
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41665 | ||
41666 |
Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs. |
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41667 | ||
41668 |
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
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41670 |
####### Article D615-4-4 |
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41671 | ||
41672 |
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. |
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41673 | ||
41674 |
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait. |
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41676 |
####### Article D615-4-5 |
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41677 | ||
41678 |
En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail. |
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41679 | ||
41680 |
L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. |
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41650 | 41682 |
####### Article D615-5 |
41651 | 41683 | |
41652 | 41684 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 -1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982. |
41654 | 41686 |
####### Article D615-6 |
41655 | 41687 | |
41656 | 41688 |
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 -1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
41670 | 41702 |
####### Article D615-10 |
41671 | 41703 | |
41672 | 41704 |
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
41673 | 41705 | |
41674 | 41706 |
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue. |
41684 | 41716 |
####### Article D615-12 |
41685 | 41717 | |
41686 | 41718 |
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615- 4-1 à D. 615-4-5, D. 615- 5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. |
43541 | 45455 |
## ###### Article D722-3 |
43542 | 45456 | |
43543 | 45457 |
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre . Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre, majoré de 0, 2 1 p. 100. |
43544 | 45458 | |
43545 | 45459 |
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre. |
43546 | 45460 | |
43547 | 45461 |
Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 , est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre. |
43567 | 43591 |
####### Article D722-15 |
43568 | 43592 | |
43569 | 43593 |
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse. |
43570 | 43594 | |
43571 | 43595 |
Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615- 5 à 4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9. |
43572 | 43596 | |
43573 | 43597 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. |