Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1995 (version 58c9d6a)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1995.

40914 40914
###### Article D612-4
40915 40915

                                                                                    
40916 40916
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
40917 40917

                                                                                    
40918 40918
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
40919 40919

                                                                                    
40920 40920
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
40921 40921

                                                                                    
40922 40922
A titre provisoire :
40923 40923

                                                                                    
40924 40924
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 12,
55
90
 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 9,
45
80
 p. 100
 (1)
 dans la limite de cinq fois le plafond ;
40925 40925

                                                                                    
40926 40926
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
   

                    
41650
####### Article D615-4-1
41651

                        
41652
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
41653

                        
41654
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
41655

                        
41656
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
   

                    
41658
####### Article D615-4-2
41659

                        
41660
L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après.
41661

                        
41662
La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
   

                    
41664
####### Article D615-4-3
41665

                        
41666
Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
41667

                        
41668
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
41670
####### Article D615-4-4
41671

                        
41672
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
41673

                        
41674
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
   

                    
41676
####### Article D615-4-5
41677

                        
41678
En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail.
41679

                        
41680
L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
   

                    
41650 41682
####### Article D615-5
41651 41683

                                                                                    
41652 41684
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19
-1
 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
   

                    
41654 41686
####### Article D615-6
41655 41687

                                                                                    
41656 41688
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-19
-1
 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
   

                    
41670 41702
####### Article D615-10
41671 41703

                                                                                    
41672 41704
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles
 D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et
 D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41673 41705

                                                                                    
41674 41706
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
   

                    
41684 41716
####### Article D615-12
41685 41717

                                                                                    
41686 41718
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-
4-1 à D. 615-4-5, D. 615-
5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
   

                    
43541 45455
##
###### Article D722-3
43542 45456

                                                                                    
43543 45457
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre
. Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre,
 majoré de 0,
2
1
 p. 100.
43544 45458

                                                                                    
43545 45459
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
43546 45460

                                                                                    
43547 45461
Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4
,
 est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
   

                    
43567 43591
####### Article D722-15
43568 43592

                                                                                    
43569 43593
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
43570 43594

                                                                                    
43571 43595
Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-
5 à
4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et
 D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.
43572 43596

                                                                                    
43573 43597
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.