Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 mars 1995 (version cc11748)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1995.

19043 18989
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##### Article R312-1
19044 18990

                                                                                    
19045 18991
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
19046 18992

                                                                                    
19047 18993
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées 
soit 
par la nature de l'activité des assurés, 
soit 
par la résidence hors de France, 
soit
ou
 par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
 ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
.
 Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
   

                    
26605 26247
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####### Article R615-11
26606 26248

                                                                                    
26607 26249
Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
26608 26250

                                                                                    
26609 26251
Pour l'application de l'alinéa précédent :
26610 26252

                                                                                    
26611 26253
1°) les travailleurs non
-
 
salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
26612 26254

                                                                                    
26613 26255
2°) les travailleurs non
-
 
salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie
 ;
26256

                                                                                    
26613 26257
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement
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