Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19043 | 18989 |
# ##### Article R312-1 |
19044 | 18990 | |
19045 | 18991 |
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. |
19046 | 18992 | |
19047 | 18993 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales . Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois. |
26605 | 26247 |
## ####### Article R615-11 |
26606 | 26248 | |
26607 | 26249 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15. |
26608 | 26250 | |
26609 | 26251 |
Pour l'application de l'alinéa précédent : |
26610 | 26252 | |
26611 | 26253 |
1°) les travailleurs non - salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; |
26612 | 26254 | |
26613 | 26255 |
2°) les travailleurs non - salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie ; |
26256 | ||
26613 | 26257 |
3°) Les personnes âgées séjournant pour une durée d'au moins six mois dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales relèvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement . |