Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25823 | 25787 |
# ###### Article R612-2 |
25824 | 25788 | |
25825 | 25789 |
L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non - acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation de biens clôturée judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur. |
25826 | 25790 | |
25791 |
L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours. |
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25792 | ||
25827 | 25793 |
Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés des professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale. |
25849 | 25847 |
###### Article R612-11 |
25850 | 25848 | |
25851 | 25849 |
A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
25850 | ||
25851 | 25851 |
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. |
25852 | ||
25851 | 25853 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
25852 | 25854 | |
25853 | 25855 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
25854 | 25856 | |
25855 | 25857 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
25856 | 25858 | |
25857 | 25859 |
Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue. |
25860 | ||
25861 |
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la contrainte est délivrée par le directeur de la caisse mutuelle régionale. Elle est régie par les dispositions du présent article. |
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25863 | 25867 |
###### Article R612-9 |
25864 | 25868 | |
25865 | 25869 |
Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. |
25866 | 25870 | |
25867 | 25871 |
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
25872 | ||
25873 |
Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse mutuelle régionale selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. |
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25869 | 25875 |
###### Article R612-10 |
25870 | 25876 | |
25871 | 25877 |
Dans le délai d'un mois prévu au dernier deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend. |
25872 | 25878 | |
25873 | 25879 |
Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée. |
25874 | 25880 | |
25875 | 25881 |
La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré. |
25882 | ||
25883 |
Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure. |