Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 mars 1995 (version e235e9e)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1995.

... ...
@@ -13985,6 +13985,14 @@ Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations son
13985 13985
 
13986 13986
 En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
13987 13987
 
13988
+####### Article R161-8-2
13989
+
13990
+L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
13991
+
13992
+Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
13993
+
13994
+Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
13995
+
13988 13996
 ####### Article R161-8-1
13989 13997
 
13990 13998
 La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
... ...
@@ -16042,6 +16050,28 @@ Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas éc
16042 16050
 
16043 16051
 ######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
16044 16052
 
16053
+########## Article R161-8-3
16054
+
16055
+Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
16056
+
16057
+########## Article R161-8-4
16058
+
16059
+Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
16060
+
16061
+########## Article R161-8-5
16062
+
16063
+Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.
16064
+
16065
+Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.
16066
+
16067
+########## Article R161-8-6
16068
+
16069
+En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
16070
+
16071
+########## Article R161-8-7
16072
+
16073
+En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
16074
+
16045 16075
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
16046 16076
 
16047 16077
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.