Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24205 | 24205 |
###### Article R531-2 |
24206 | 24206 | |
24207 | 24207 |
En cas de naissances multiples : |
24208 | 24208 | |
24209 | 24209 |
1° Il est procédé au rappel des mensualités de l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1 dues pour chaque enfant né au-delà du premier ; |
24210 | 24210 | |
24211 | 24211 |
2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint son premier anniversaire . l'âge de trois ans. |
24253 | 24253 |
###### Article R531-11 |
24254 | 24254 | |
24255 | 24255 |
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : |
24256 | 24256 | |
24257 | 24257 |
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; |
24258 | 24258 | |
24259 | 24259 |
2°) soit appelé sous les drapeaux ; |
24260 | 24260 | |
24261 | 24261 |
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. |
24262 | 24262 | |
24263 | 24263 |
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. |
24264 | 24264 | |
24265 | 24265 |
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 531-10. |
24266 | 24266 | |
24267 | 24267 |
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée . |
24327 | 24327 |
##### Article R532-2 |
24328 | 24328 | |
24329 | 24329 |
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans : |
24330 | 24330 | |
24331 | 24331 |
1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ; |
24332 | 24332 | |
24333 | 24333 |
2° Dans la période de dix ans qui précède : |
24334 | 24334 | |
24335 | 24335 |
a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ; |
24336 | 24336 | |
24337 | 24337 |
b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge. |
24338 | 24338 | |
24339 | 24339 |
En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. |
24340 | 24340 | |
24341 | 24341 |
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non - salariées des professions agricoles. |
24343 | 24343 |
##### Article R532-3 |
24344 | 24344 | |
24345 | 24345 |
I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle : |
24346 | 24346 | |
24347 | 24347 |
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ; |
24348 | 24348 | |
24349 | 24349 |
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; |
24350 | 24350 | |
24351 | 24351 |
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ; |
24352 | 24352 | |
24353 | 24353 |
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ; |
24354 | 24354 | |
24355 | 24355 |
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9. |
24356 | 24356 | |
24357 | 24357 |
II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée. |
24385 | 24385 |
##### Article R534-2 |
24386 | 24386 | |
24387 | 24387 |
La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article L. 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen. |
24405 |
##### Article R535-1 |
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24406 | ||
24407 |
L'allocation d'adoption est versée mensuellement, pour chaque enfant concerné, pendant une durée de six mois. |
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24408 | ||
24409 |
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil qui suit l'arrivée du ou des enfants au foyer dès lors que les autres conditions de droit sont remplies. |
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24410 | ||
24411 |
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation d'adoption ouvre droit à l'allocation de soutien familial à l'issue du droit à l'allocation d'adoption, l'allocation de soutien familial est attribuée à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation du versement de l'allocation d'adoption . |
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33724 |
##### Article D133-2-1 |
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33725 | ||
33726 |
L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le trésorier-payeur général du département. |
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33727 | ||
33728 |
Elle ne peut être prononcée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. |
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33729 | ||
33730 |
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant. |
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33731 | ||
33732 |
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. |
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36338 | 36358 |
####### Article D243-2 |
36339 | 36359 | |
36340 | 36360 |
L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable , ou ou de clôture des opérations de liquidation de biens clôturée judiciaire pour insuffisance d'actif. |
36361 | ||
36362 |
Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant. |
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36363 | ||
36364 |
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. |