Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 février 1995 (version 87e1049)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

33316 33350
######### Article R842-1
33317 33351

                                                                                    
33318 33352
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de 
six ans.
33353

                                                                                    
33354
Elle est due au montant défini au I de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de moins de trois ans.
33355

                                                                                    
33318 33356
Elle est due au montant réduit prévu au II de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de 
trois ans 
et de moins de six ans
.
   

                    
33320 33358
######### Article R842-2
33321 33359

                                                                                    
33322 33360
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
33323 33361

                                                                                    
33324 33362
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations 
visées à
mentionnées au I de
 l'article L. 842-
1
2
 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
33325 33363

                                                                                    
33326 33364
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 
cours
début
 de ce trimestre ;
33327 33365

                                                                                    
33328 33366
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
   

                    
33330
######### Article R842-3
33331

                        
33332
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
   

                    
33334
######### Article R842-4
33335

                        
33336
I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
33337

                        
33338
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
33339

                        
33340
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
33341

                        
33342
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
   

                    
33344
######### Article R842-4-1
33345

                        
33346
Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
33347

                        
33348
Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33349

                        
33350
Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.
33351

                        
33352
L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
   

                    
33354
######### Article R842-5
33355

                        
33356
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
   

                    
31092
####### Article R757-1
31093

                        
31094
Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.
31095

                        
31096
L'allocation supplémentaire est accordée par le commissaire de la République au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.
31097

                        
31098
Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le commissaire de la République se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale .
   

                    
31100
####### Article R757-2
31101

                        
31102
Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au commissaire de la République, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.
   

                    
31106
###### Article R757-3
31107

                        
31108
Pour l'application des dispositions du titre II du livre VIII dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues dans ce titre aux caisses de mutualité agricole sont exercées par les caisses d'allocations familiales .
   

                    
31112
###### Article R757-4
31113

                        
31114
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 841-1 et R. 843-1 sont applicables.
   

                    
31116
###### Article R757-5
31117

                        
31118
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 842-1, R. 842-2 et R. 842-6 sont applicables.
   

                    
43889 43899
########## Article D757-5
43890 43900

                                                                                    
43891 43901
Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale .
 
43902

                                                                                    
43891 43903
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
43892 43904

                                                                                    
43893 43905
Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.
43894 43906

                                                                                    
43895 43907
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.
43896 43908

                                                                                    
43897 43909
Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
   

                    
43947 43959
######### Article D757-15
43948 43960

                                                                                    
43949 43961
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
 
, les articles D. 841-1, D. 841-2, D. 841-3 et D. 843-2 sont applicables.
   

                    
46850 46862
######## Article D842-1
46851 46863

                                                                                    
46852 46864
I. - 
Le montant trimestriel 
des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à
maximal de l'allocation visé au I de
 l'article L. 
533-1
842-2
 est égal à 
100 p. 100 du montant
l'ensemble des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail dans la limite
 des cotisations acquittées 
en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et
au titre du ou des emplois.
46865

                                                                                    
46852 46866
La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant
 des cotisations 
y 
afférentes 
à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi,
est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé.
46867

                                                                                    
46852 46868
II. - Le montant trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au II de l'article L. 842-2 est égal à la moitié du montant de l'allocation visé au I du présent article
 dans la limite 
de 6 000 F.
46853

                                                                                    
46854
Le montant visé au premier alinéa est réduit de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
46868
des cotisations acquittées au titre du ou des emplois.
   

                    
46870
######## Article D842-2
46871

                        
46872
I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :
46873

                        
46874
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;
46875

                        
46876
2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;
46877

                        
46878
3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
46879

                        
46880
II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.
   

                    
46882
######## Article D842-3
46883

                        
46884
I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
46885

                        
46886
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
46887

                        
46888
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
46889

                        
46890
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
   

                    
46892
######## Article D842-4
46893

                        
46894
Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
46895

                        
46896
Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46897

                        
46898
Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
46899

                        
46900
L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
   

                    
46902
######## Article D842-5
46903

                        
46904
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.