Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7623 |
####### Article L615-8-1 |
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7624 | ||
7625 |
L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret. |
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7809 | 7451 |
# ###### Article L612-4 |
7810 | 7452 | |
7811 | 7453 |
Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. |
7812 | 7454 | |
7813 | 7455 |
Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. |
7814 | 7456 | |
7815 | 7457 |
Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret. |
7458 | ||
7459 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret. |
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7460 | ||
7461 |
Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires. |
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10567 | 10893 |
#### ###### Article L815-12 |
10568 | 10894 | |
10569 | 10895 |
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. |
10570 | 10896 | |
10571 | 10897 |
Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée Lorsque la succession de l'allocataire , en tout ou partie, par comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur. |
10572 | 10898 | |
10573 | 10899 |
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. |
10574 | 10900 | |
10575 | 10901 |
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. |
10576 | 10902 | |
10577 | 10903 |
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. |
40664 | 40668 |
###### Article D612-2 |
40665 | 40669 | |
40666 | 40670 |
La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base . Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non - salariées non - agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. |
40667 | 40671 | |
40668 | 40672 |
La cotisation annuelle provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. |
40669 | 40673 | |
40670 | 40674 |
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard , à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. |
40671 | 40675 | |
40672 | 40676 |
La fraction de la cotisation annuelle provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente , déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent , est payable au plus tard . |
40677 | ||
40672 | 40678 |
Il est procédé le 1er octobre de l'année en cours suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée. |
40679 | ||
40672 | 40680 |
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article . |
40673 | 40681 | |
40674 | 40682 |
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due : |
40675 | 40683 | |
40676 | 40684 |
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ; |
40677 | 40685 |
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage. |
40687 |
###### Article D612-2-1 |
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40688 | ||
40689 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel. |
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40690 | ||
40691 |
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. |
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40692 | ||
40693 |
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable. |
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40694 | ||
40695 |
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. |
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40696 | ||
40697 |
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible. |
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40765 | 40785 |
###### Article D612-13 |
40766 | 40786 | |
40767 | 40787 |
Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles suivant les modalités fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année à l'article D. 612-2 . |
40768 | 40788 | |
40769 | 40789 |
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante. |
40770 | 40790 | |
40771 | 40791 |
Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles. |
41737 | 41757 |
###### Article D633-2 |
41738 | 41758 | |
41739 | 41759 |
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non - salariées non - agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu définis à l'article L. 131-6 . |
41740 | 41760 | |
41741 | 41761 |
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
41755 | 41775 |
###### Article D633-5 |
41756 | 41776 | |
41757 | 41777 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle . |
41758 | 41778 | |
41759 | 41779 |
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée , à titre provisionnel , sur la base des revenus déclarés de l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3. Si ces . Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année. |
41780 | ||
41759 | 41781 |
Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations . |