Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1995 (version 72b6ecb)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1995.

7623
####### Article L615-8-1
7624

                        
7625
L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.
   

                    
7809 7451
#
###### Article L612-4
7810 7452

                                                                                    
7811 7453
Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
7812 7454

                                                                                    
7813 7455
Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
7814 7456

                                                                                    
7815 7457
Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
7458

                                                                                    
7459
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.
7460

                                                                                    
7461
Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.
   

                    
10567 10893
####
###### Article L815-12
10568 10894

                                                                                    
10569 10895
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale
 sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
10570 10896

                                                                                    
10571 10897
Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée
Lorsque la succession de l'allocataire
, en tout ou partie, 
par
comprend
 un capital d'exploitation
 agricole
 : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 50 p. 100 de sa valeur.
10572 10898

                                                                                    
10573 10899
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
10574 10900

                                                                                    
10575 10901
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
10576 10902

                                                                                    
10577 10903
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
   

                    
40664 40668
###### Article D612-2
40665 40669

                                                                                    
40666 40670
La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les
Les
 personnes mentionnées à l'article L. 615-1 
s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante
sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base
. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année 
précédente 
procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non
-
 
salariées non
-
 
agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
40667 40671

                                                                                    
40668 40672
La cotisation 
annuelle
provisionnelle
 est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
40669 40673

                                                                                    
40670 40674
La fraction 
semestrielle 
de la cotisation payable
 au plus tard
, à titre provisionnel,
 le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels 
nets 
de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
40671 40675

                                                                                    
40672 40676
La 
fraction de la 
cotisation 
annuelle
provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente
, déduction faite de la fraction
 semestrielle
 payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
, est payable au plus tard
.
40677

                                                                                    
40672 40678
Il est procédé
 le 1er octobre de l'année 
en cours 
suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
40679

                                                                                    
40672 40680
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article
.
40673 40681

                                                                                    
40674 40682
La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
40675 40683

                                                                                    
40676 40684
- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
40677 40685
- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
   

                    
40687
###### Article D612-2-1
40688

                        
40689
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
40690

                        
40691
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
40692

                        
40693
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
40694

                        
40695
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours.
40696

                        
40697
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
   

                    
40765 40785
###### Article D612-13
40766 40786

                                                                                    
40767 40787
Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance 
et réparties en deux échéances semestrielles
suivant les modalités
 fixées 
au 1er avril et au 1er octobre de chaque année
à l'article D. 612-2
.
40768 40788

                                                                                    
40769 40789
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
40770 40790

                                                                                    
40771 40791
Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
   

                    
41737 41757
###### Article D633-2
41738 41758

                                                                                    
41739 41759
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans 
les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans 
la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non
-
 
salariées non
-
 
agricoles tels qu'ils sont 
retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
définis à l'article L. 131-6
.
41740 41760

                                                                                    
41741 41761
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
41755 41775
###### Article D633-5
41756 41776

                                                                                    
41757 41777
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
41758 41778

                                                                                    
41759 41779
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée
,
 à titre provisionnel
,
 sur la base des revenus 
déclarés
de
 l'année précédente
 dans les conditions prévues à l'article D. 633-3. Si ces
. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des
 revenus
 de l'avant-dernière année.
41780

                                                                                    
41759 41781
Si les revenus d'activité
 ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière
 pour déterminer l'assiette des cotisations
.