Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 janvier 1995 (version 8ed01a2)
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... ...
@@ -16889,6 +16889,18 @@ Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
16889 16889
 
16890 16890
 ### Titre II : Organismes nationaux
16891 16891
 
16892
+#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
16893
+
16894
+##### Article R221-1
16895
+
16896
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.
16897
+
16898
+En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
16899
+
16900
+##### Article R221-2
16901
+
16902
+Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.
16903
+
16892 16904
 #### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
16893 16905
 
16894 16906
 ##### Article R222-1
... ...
@@ -16927,6 +16939,20 @@ Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un
16927 16939
 
16928 16940
 Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
16929 16941
 
16942
+##### Article R224-7
16943
+
16944
+Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4.
16945
+
16946
+Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
16947
+
16948
+Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
16949
+
16950
+Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
16951
+
16952
+Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
16953
+
16954
+En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
16955
+
16930 16956
 ##### Article R224-9
16931 16957
 
16932 16958
 Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
... ...
@@ -17761,6 +17787,12 @@ Les dépenses du fonds sont constituées par :
17761 17787
 
17762 17788
 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
17763 17789
 
17790
+###### Article R251-6
17791
+
17792
+Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
17793
+
17794
+Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.
17795
+
17764 17796
 ###### Article R251-7
17765 17797
 
17766 17798
 Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
... ...
@@ -18615,9 +18647,7 @@ Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi pa
18615 18647
 
18616 18648
 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
18617 18649
 
18618
-1°) pour la caisse nationale de l'assurance maladie :
18619
-
18620
-administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
18650
+1° Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie : administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ;
18621 18651
 
18622 18652
 2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
18623 18653
 
... ...
@@ -18631,19 +18661,7 @@ Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commiss
18631 18661
 
18632 18662
 Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
18633 18663
 
18634
-####### Article R224-7
18635
-
18636
-Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
18637
-
18638
-Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
18639
-
18640
-Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
18641
-
18642
-Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
18643
-
18644
-Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
18645
-
18646
-En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
18664
+En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national ; dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
18647 18665
 
18648 18666
 ####### Article R224-8
18649 18667
 
... ...
@@ -18845,14 +18863,6 @@ Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertis
18845 18863
 
18846 18864
 ##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
18847 18865
 
18848
-###### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
18849
-
18850
-####### Article R251-6
18851
-
18852
-Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
18853
-
18854
-Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV.
18855
-
18856 18866
 ###### Section 3 : Allocations familiales.
18857 18867
 
18858 18868
 ####### Article R251-28
... ...
@@ -22583,11 +22593,11 @@ La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par l
22583 22593
 
22584 22594
 ###### Article R421-2
22585 22595
 
22586
-Les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
22596
+Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
22587 22597
 
22588 22598
 ###### Article R421-3
22589 22599
 
22590
-Les arrêtés prévus pour l'application des articles L. 242-5 et L. 242-7 sont pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.
22600
+L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central.
22591 22601
 
22592 22602
 ###### Article R421-4
22593 22603
 
... ...
@@ -22613,13 +22623,11 @@ Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de
22613 22623
 
22614 22624
 Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale.
22615 22625
 
22616
-Il sera fait appel au concours des organisations nationales de jeunesse ouvrière pour les associer à l'oeuvre d'éducation à entreprendre.
22617
-
22618 22626
 ##### Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
22619 22627
 
22620 22628
 ###### Article R421-7
22621 22629
 
22622
-Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
22630
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie est assistée de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
22623 22631
 
22624 22632
 ###### Article R421-8
22625 22633
 
... ...
@@ -22627,7 +22635,7 @@ Les comités techniques nationaux centralisent et étudient les statistiques con
22627 22635
 
22628 22636
 ###### Article R421-9
22629 22637
 
22630
-Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
22638
+Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
22631 22639
 
22632 22640
 Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre .
22633 22641
 
... ...
@@ -22637,7 +22645,7 @@ Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des af
22637 22645
 
22638 22646
 Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
22639 22647
 
22640
-Il peut être chargé par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
22648
+Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
22641 22649
 
22642 22650
 ###### Article R421-11
22643 22651
 
... ...
@@ -35204,6 +35212,12 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
35204 35212
 
35205 35213
 3° La Régie autonome des transports parisiens.
35206 35214
 
35215
+Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
35216
+
35217
+1° La Poste ;
35218
+
35219
+2° France Télécom.
35220
+
35207 35221
 ##### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne
35208 35222
 
35209 35223
 #### Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
... ...
@@ -42955,6 +42969,8 @@ S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, da
42955 42969
 
42956 42970
 Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
42957 42971
 
42972
+L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
42973
+
42958 42974
 ####### Article D712-39
42959 42975
 
42960 42976
 Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,65 p. 100.
... ...
@@ -43019,6 +43035,8 @@ Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayant
43019 43035
 
43020 43036
 Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
43021 43037
 
43038
+L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
43039
+
43022 43040
 ####### Article D713-16
43023 43041
 
43024 43042
 Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,65 p. 100.