Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1995 (version d99b6fb)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1995.

39628 39628
#### Article D461-5
39629 39629

                                                                                    
39630 39630
Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par les poussières d'amiante (tableau n° 30)
 et
,
 par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (
tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi que par les travaux au fond dans les mines de charbon entraînant une broncho-pneumopathie chronique obstructive (
tableau n° 
44
91
).
   

                    
39640 39640
#### Article D461-7
39641 39641

                                                                                    
39642 39642
Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5
.
 Cette constatation 
est appuyée par
intervient après
 une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.
   

                    
39644 39644
#### Article D461-8
39645 39645

                                                                                    
39646 39646
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou
 pour la maladie visée au tableau n° 91 d'examens fonctionnels respiratoires ou
, lorsque 
celle-ci n'a
ceux-ci n'ont
 pu être 
effectuée
effectués
 avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30
 ou 44
, 44, 44 bis ou 91
 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
39647 39647

                                                                                    
39648 39648
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44
 bis ainsi que l'affection visée au tableau n° 91
. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
   

                    
39678 39678
#### Article D461-12
39679 39679

                                                                                    
39680 39680
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :
39681 39681
- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
39682 39682
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ;
39683 39683
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau
 ;
39684
- lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau n° 44 bis associée à une sidérose ;
39683 39685
- lorsque la broncho-pneumopathie visée au tableau n° 91 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée
.
39684 39686

                                                                                    
39685 39687
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
39686 39688

                                                                                    
39687 39689
insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.
39688 39690

                                                                                    
39689 39691
Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.
   

                    
39763 39765
#### Article D461-22
39764 39766

                                                                                    
39765 39767
Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie
, d'examens fonctionnels, respiratoires
, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-10, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
 
39768

                                                                                    
39765 39769
La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
   

                    
39767 39771
#### Article D461-23
39768 39772

                                                                                    
39769 39773
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° 
25 et n° 44
s 25,44 et 91
 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
39770 39774

                                                                                    
39771 39775
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
39772 39776

                                                                                    
39773 39777
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
   

                    
39779 39783
#### Article D461-25
39780 39784

                                                                                    
39781 39785
La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes
 figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou
 au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
39782 39786

                                                                                    
39783 39787
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.
39784 39788

                                                                                    
39785 39789
Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.
39786 39790

                                                                                    
39787 39791
Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.