Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21752 | 21592 |
# ###### Article R382-1 |
21753 | 21593 | |
21754 | 21594 |
Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 II du titre VIII du livre III (partie législative Législative ) et à l'article R. 382-2 , les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles de la dernière année civile , ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. |
21755 | ||
21756 | 21594 |
Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste - auteur que des ressources insuffisantes un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour ouvrir droit aux prestations en application l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article R L . 382- 31 ci-après, l'intéressé 3. |
21595 | ||
21756 | 21596 |
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de à l'article L. 382-1 qu'il exerce a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre précité. durant les deux dernières années civiles. |
21597 | ||
21598 |
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1. |
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21599 | ||
21600 |
Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1. |
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21601 | ||
21602 |
Pour l'application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'artiste-auteur doit être à jour des cotisations exigibles au titre des années civiles de référence. |
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21603 | ||
21604 |
La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse. |
|
21758 | 21606 |
# ###### Article R382-2 |
21759 | 21607 | |
21760 | 21608 |
Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité , relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes : |
21761 | 21609 | |
21762 | 21610 |
1°) Branche des écrivains : |
21763 | 21611 | |
21764 | 21612 |
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; |
21765 | 21613 |
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ; |
21766 | 21614 |
- auteurs d'oeuvres dramatiques ; |
21767 | 21615 |
- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ; |
21768 | 21616 | |
21769 | 21617 |
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique : |
21770 | 21618 | |
21771 | 21619 |
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; |
21772 | 21620 |
- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ; |
21773 | 21621 | |
21774 | 21622 |
3°) Branche des arts graphiques et plastiques : |
21775 | 21623 | |
21776 | 21624 |
- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ; |
21777 | 21625 | |
21778 | 21626 |
4°) Branche du cinéma et de la télévision : |
21779 | 21627 | |
21780 | 21628 |
- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; |
21781 | 21629 | |
21782 | 21630 |
5°) Branche de la photographie : |
21783 | 21631 | |
21784 | 21632 |
- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. |
21808 | 21640 |
# ###### Article R382-5 |
21809 | 21641 | |
21810 | 21642 |
Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. |
21811 | 21643 | |
21812 | 21644 |
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président . |
21813 | 21645 | |
21814 | 21646 |
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents , compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur . |
21815 | 21647 | |
21816 | 21648 |
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
21817 | 21649 | |
21818 | 21650 |
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace. |
21820 | 21652 |
# ###### Article R382-6 |
21653 | ||
21654 |
L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article. |
|
21821 | 21655 | |
21822 | 21656 |
Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11. |
21823 | 21657 | |
21824 | 21658 |
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
21826 | 21666 |
# ###### Article R382-8 |
21827 | 21667 | |
21828 | 21668 |
Le Chaque organisme est administré par un conseil d'administration de chaque organisme agréé doit comporter en majorité des élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes - auteurs . |
21829 | ||
21830 |
Des commissaires du Gouvernement sont |
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21668 |
affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans. |
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21669 | ||
21670 |
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement. |
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21671 | ||
21672 |
En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative. |
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21673 | ||
21674 |
Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative : |
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21675 | ||
21830 | 21676 |
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture auprès de chaque organisme ; |
21677 | ||
21678 |
2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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21679 | ||
21680 |
3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
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21681 | ||
21830 | 21682 |
4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé . Ils assistent aux séances a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
21683 | ||
21830 | 21684 |
Le président du conseil d'administration . |
21832 |
Est fixé à quinze jours le délai |
|
21684 |
est élu en son sein par le conseil. |
|
21832 | 21684 |
Est fixé à quinze jours le délai est élu en son sein par le conseil. |
21685 | ||
21686 |
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé . |
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21687 | ||
21688 |
Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais. |
|
21689 | ||
21832 | 21690 |
Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans lequel les ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
21691 | ||
21832 | 21692 |
Les délibérations du conseil deviennent exécutoires , en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement. du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées. |
21834 | 21694 |
# ###### Article R382-9 |
21835 | 21695 | |
21836 | 21696 |
Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable. |
21837 | 21697 | |
21838 | 21698 |
La nomination du Le directeur et de l'agent comptable est soumise à l'agrément de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture , . |
21699 | ||
21838 | 21700 |
L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, et en outre, en ce qui concerne l'agent comptable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. |
21839 | ||
21840 | 21700 |
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. |
21841 | ||
21842 |
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. |
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21700 |
agréé. |
|
21844 | 21702 |
# ###### Article R382-10 |
21845 | 21703 | |
21846 | 21704 |
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. |
21705 | ||
21706 |
En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution. |
|
21848 | 21708 |
# ###### Article R382-11 |
21849 | 21709 | |
21850 | 21710 |
L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7. |
21851 | 21711 | |
21852 | 21712 |
Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
21853 | 21713 | |
21854 | 21714 |
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget , et astreint également à la constitution d'un cautionnement. |
21856 | 21730 |
# ###### Article R382-14 |
21857 | 21731 | |
21858 | 21732 |
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet. |
21733 | ||
21734 |
Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur. |
|
21862 | 21746 |
# ###### Article R382-16 |
21863 | 21747 | |
21864 | 21748 |
L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
21865 | 21749 | |
21866 | 21750 |
Lorsque les justifications prévues à l'alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l'organisme agréé compétent ou de l'intéressé, de celle des commissions mentionnées à l'article L. 382-1, compétente en l'espèce. La caisse fait connaître sa décision Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt, soit de la demande d'affiliation à l'organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d'assurance maladie par l'organisme agréé . |
21752 |
###### Article R382-16-1 |
|
21753 | ||
21754 |
L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1. |
|
21755 | ||
21756 |
La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
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21757 | ||
21758 |
L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé. |
|
21759 | ||
21760 |
L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours. |
|
21870 | 21764 |
# ###### Article R382-17 |
21871 | 21765 | |
21872 | 21766 |
Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4. |
21873 | 21767 | |
21874 | 21768 |
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage , soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur. |
21875 | 21769 | |
21876 | 21770 |
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission. |
21877 | 21771 | |
21878 | 21772 |
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement. |
21879 | 21773 | |
21880 | 21774 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir. |
21881 | 21775 | |
21882 | 21776 |
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20. |
21883 | 21777 | |
21884 | 21778 |
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration. |
21886 | 21780 |
# ###### Article R382-18 |
21887 | 21781 | |
21888 | 21782 |
Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Ils peuvent être modifiés annuellement en fonction des résultats de l'exercice précédent. |
21890 | 21784 |
# ###### Article R382-19 |
21891 | 21785 | |
21892 | 21786 |
Les Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
21894 | 21788 |
# ###### Article R382-20 |
21895 | 21789 | |
21896 | 21790 |
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale. |
21897 | 21791 | |
21898 | 21792 |
Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après : |
21899 | 21793 | |
21900 | 21794 |
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur . |
21901 | 21795 | |
21902 | 21796 |
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé. |
21903 | 21797 | |
21798 |
Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente. |
|
21799 | ||
21800 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article. |
|
21801 | ||
21904 | 21802 |
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article. |
21906 | 21812 |
# ###### Article R382-23 |
21907 | 21813 | |
21908 | 21814 |
Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées au premier alinéa de à l'article R L . 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3 , pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3. |
21909 | 21815 | |
21910 | 21816 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus. |
21911 | 21817 | |
21912 | 21818 |
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
21914 | 21820 |
# ###### Article R382-24 |
21915 | 21821 | |
21916 | 21822 |
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieurs inférieures au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies : |
21917 | ||
21918 |
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ; |
|
21919 | ||
21920 | 21822 |
2°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1 .000 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance . |
21921 | ||
21922 | 21822 |
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article pour l'année considérée . |
21923 | 21823 | |
21924 | 21824 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite. |
21926 | 21826 |
# ###### Article R382-25 |
21927 | 21827 | |
21928 | 21828 |
Les cotisations sont établies sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa de l'article R. 382-24 pendant Pour la période allant de la date d'affiliation à la fin du premier semestre de l'année civile. Les au 30 juin suivant, les cotisations sont calculées au prorata des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la période d'affiliation. moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article. |
21930 | 21830 |
# ###### Article R382-26 |
21931 | 21831 | |
21932 | 21832 |
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R L . 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due. |
21933 | 21833 | |
21934 | 21834 |
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques. |
21935 | 21835 | |
21936 | 21836 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
21938 | 21838 |
# ###### Article R382-27 |
21939 | 21839 | |
21940 | 21840 |
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent. |
21941 | 21841 | |
21942 | 21842 |
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent. |
21843 | ||
21844 |
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées : |
|
21845 | ||
21846 |
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ; |
|
21847 | ||
21848 |
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
21849 | ||
21850 |
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
|
21944 | 21852 |
# ###### Article R382-28 |
21945 | 21853 | |
21946 | 21854 |
Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu. |
21947 | 21855 | |
21948 | 21856 |
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'indication du montant des revenus ayant fait l'objet d'une évaluation administrative l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale. |
21949 | 21857 | |
21950 | 21858 |
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation. |
21951 | 21859 | |
21952 | 21860 |
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1. |
21924 |
####### Article R382-38 |
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21925 | ||
21926 |
Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 : |
|
21927 | ||
21928 |
1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ; |
|
21929 | ||
21930 |
2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F. |
|
21931 | ||
21932 |
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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21933 | ||
21934 |
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
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21936 |
####### Article R382-39 |
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21937 | ||
21938 |
Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle. |
|
21940 |
####### Article R382-40 |
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21941 | ||
21942 |
Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération : |
|
21943 | ||
21944 |
a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ; |
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21945 | ||
21946 |
b) Les membres du personnel des organismes ; |
|
21947 | ||
21948 |
c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. |
|
21949 | ||
21950 |
Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient. |
|
21954 |
####### Article R382-41 |
|
21955 | ||
21956 |
Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. |
|
21957 | ||
21958 |
Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret. |
|
21959 | ||
21960 |
Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales. |
|
21964 |
####### Article R382-42 |
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21965 | ||
21966 |
Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret. |
|
21967 | ||
21968 |
La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication. |
|
21972 |
####### Article R382-43 |
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21973 | ||
21974 |
Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret. |
|
21975 | ||
21976 |
Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. |
|
21978 |
####### Article R382-44 |
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21979 | ||
21980 |
Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret. |
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21984 |
####### Article R382-45 |
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21985 | ||
21986 |
La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
21990 |
####### Article R382-46 |
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21991 | ||
21992 |
Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret. |
|
21993 | ||
21994 |
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission. |
|
21995 | ||
21996 |
Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. |
|
21998 |
####### Article R382-47 |
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21999 | ||
22000 |
Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève. |
|
22001 | ||
22002 |
L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature. |
|
22003 | ||
22004 |
Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. |
|
22005 | ||
22006 |
Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections. |
|
22008 |
####### Article R382-48 |
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22009 | ||
22010 |
Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5. |
|
22011 | ||
22012 |
Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section. |
|
22013 | ||
22014 |
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. |
|
22015 | ||
22016 |
Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts. |
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22018 |
####### Article R382-49 |
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22019 | ||
22020 |
L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36. |
|
22022 |
####### Article R382-50 |
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22023 | ||
22024 |
Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
22025 | ||
22026 |
Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région. |
|
22030 |
####### Article R382-51 |
|
22031 | ||
22032 |
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50. |
|
22034 |
####### Article R382-52 |
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22035 | ||
22036 |
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours . |
|
22037 | ||
22038 |
Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne. |
|
22040 |
####### Article R382-53 |
|
22041 | ||
22042 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. |
|
22043 | ||
22044 |
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. |
|
22045 | ||
22046 |
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. |
|
22048 |
####### Article R382-54 |
|
22049 | ||
22050 |
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
|
22054 |
####### Article R382-55 |
|
22055 | ||
22056 |
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture. |
|
22057 | ||
22058 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
21966 | 22152 |
######## Article R382-37 |
21967 | 22153 | |
21968 | 22154 |
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles. |
21969 | ||
21970 |
Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 382-18, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale. |
|
21971 | ||
21972 |
La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs. |
|
38126 |
####### Article D382-5 |
|
38127 | ||
38128 |
Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé. |
|
38129 | ||
38130 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur. |
|
38132 |
####### Article D382-6 |
|
38133 | ||
38134 |
La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation. |
|
38136 |
####### Article D382-7 |
|
38137 | ||
38138 |
Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
38140 |
####### Article D382-8 |
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38141 | ||
38142 |
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin. |
|
38143 | ||
38144 |
Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section. |
|
38146 |
####### Article D382-3 |
|
38147 | ||
38148 |
Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement. |
|
38150 |
####### Article D382-4 |
|
38151 | ||
38152 |
Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région. |
|
38156 |
####### Article D382-9 |
|
38157 | ||
38158 |
Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
38160 |
####### Article D382-10 |
|
38161 | ||
38162 |
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles. |
|
38163 | ||
38164 |
Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. |
|
38165 | ||
38166 |
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section. |
|
38170 |
####### Article D382-11 |
|
38171 | ||
38172 |
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section. |
|
38173 | ||
38174 |
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. |
|
38176 |
####### Article D382-12 |
|
38177 | ||
38178 |
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages. |
|
38179 | ||
38180 |
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm. |
|
38181 | ||
38182 |
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin. |
|
38184 |
####### Article D382-13 |
|
38185 | ||
38186 |
La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission. |
|
38188 |
####### Article D382-14 |
|
38189 | ||
38190 |
La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage. |
|
38192 |
####### Article D382-15 |
|
38193 | ||
38194 |
Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression. |
|
38195 | ||
38196 |
Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin. |
|
38197 | ||
38198 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai. |
|
38199 | ||
38200 |
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. |
|
38202 |
####### Article D382-16 |
|
38203 | ||
38204 |
Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
38205 | ||
38206 |
Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits. |