Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 décembre 1994 (version 3d5dd8b)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1994.

21752 21592
#
###### Article R382-1
21753 21593

                                                                                    
21754 21594
Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 
2
II
 du titre VIII du livre III (partie 
législative
Législative
) et à l'article R. 382-2
,
 les personnes mentionnées à l'article 
l'article 
L. 382-1 qui, au cours 
des trois dernières années civiles
de la dernière année civile
, ont tiré
 un revenu
 de leur activité d'artiste
 ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
21755

                                                                                    
21756 21594
Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste 
-
auteur 
que des ressources insuffisantes
un revenu d'un montant au moins égal à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur
 pour 
ouvrir droit aux prestations en application
l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions
 de l'article 
R
L
. 382-
31 ci-après, l'intéressé
3.
21595

                                                                                    
21756 21596
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa
 peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 382-1 qu'il 
exerce
a exercé
 habituellement l'une des activités relevant du 
présent 
chapitre 
précité.
durant les deux dernières années civiles.
21597

                                                                                    
21598
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
21599

                                                                                    
21600
Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
21601

                                                                                    
21602
Pour l'application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'artiste-auteur doit être à jour des cotisations exigibles au titre des années civiles de référence.
21603

                                                                                    
21604
La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
   

                    
21758 21606
#
###### Article R382-2
21759 21607

                                                                                    
21760 21608
Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité
, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle,
 se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
21761 21609

                                                                                    
21762 21610
1°) Branche des écrivains :
21763 21611

                                                                                    
21764 21612
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
21765 21613
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
21766 21614
- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
21767 21615
- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
21768 21616

                                                                                    
21769 21617
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
21770 21618

                                                                                    
21771 21619
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
21772 21620
- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
21773 21621

                                                                                    
21774 21622
3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
21775 21623

                                                                                    
21776 21624
- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ;
21777 21625

                                                                                    
21778 21626
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
21779 21627

                                                                                    
21780 21628
- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
21781 21629

                                                                                    
21782 21630
5°) Branche de la photographie :
21783 21631

                                                                                    
21784 21632
- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
   

                    
21808 21640
#
###### Article R382-5
21809 21641

                                                                                    
21810 21642
Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
21811 21643

                                                                                    
21812 21644
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
21813 21645

                                                                                    
21814 21646
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents
, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
.
21815 21647

                                                                                    
21816 21648
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la 
sécurité sociale et du ministre chargé de la 
culture.
21817 21649

                                                                                    
21818 21650
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
   

                    
21820 21652
#
###### Article R382-6
21653

                                                                                    
21654
L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
21821 21655

                                                                                    
21822 21656
Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
21823 21657

                                                                                    
21824 21658
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
21826 21666
#
###### Article R382-8
21827 21667

                                                                                    
21828 21668
Le
Chaque organisme est administré par un
 conseil d'administration 
de chaque organisme agréé doit comporter en majorité des
élu au scrutin de liste comprenant dix
 représentants des artistes
 
-
auteurs
.
21829

                                                                                    
21830
Des commissaires du Gouvernement sont
21668
 affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
21669

                                                                                    
21670
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
21671

                                                                                    
21672
En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
21673

                                                                                    
21674
Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
21675

                                                                                    
21830 21676
1° Deux représentants de l'Etat,
 désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture 
auprès de chaque organisme
;
21677

                                                                                    
21678
2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
21679

                                                                                    
21680
3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21681

                                                                                    
21830 21682
4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme
 agréé
. Ils assistent aux séances
 a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
21683

                                                                                    
21830 21684
Le président
 du conseil d'administration
.
21832
Est fixé à quinze jours le délai
21684
 est élu en son sein par le conseil.
21832 21684
Est fixé à quinze jours le délai
 est élu en son sein par le conseil.
21685

                                                                                    
21686
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
21687

                                                                                    
21688
Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.
21689

                                                                                    
21832 21690
Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ;
 dans 
lequel les
ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
21691

                                                                                    
21832 21692
Les
 délibérations
 du conseil
 deviennent exécutoires
,
 en l'absence d'opposition 
de l'un des commissaires du Gouvernement.
du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
   

                    
21834 21694
#
###### Article R382-9
21835 21695

                                                                                    
21836 21696
Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
21837 21697

                                                                                    
21838 21698
La nomination du
Le
 directeur 
et de l'agent comptable est soumise à l'agrément
de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et
 du ministre chargé de la culture
,
.
21699

                                                                                    
21838 21700
L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint
 du ministre chargé de la sécurité sociale, 
et en outre, en ce qui concerne l'agent comptable,
du ministre chargé de la culture et
 du ministre chargé du budget.
21839

                                                                                    
21840 21700
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et
 Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de
 l'organisme 
ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
21841

                                                                                    
21842
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
21700
agréé.
   

                    
21844 21702
#
###### Article R382-10
21845 21703

                                                                                    
21846 21704
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
21705

                                                                                    
21706
En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.
   

                    
21848 21708
#
###### Article R382-11
21849 21709

                                                                                    
21850 21710
L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
21851 21711

                                                                                    
21852 21712
Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
21853 21713

                                                                                    
21854 21714
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, 
agréé par le conseil d'administration
nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget
, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
   

                    
21856 21730
#
###### Article R382-14
21857 21731

                                                                                    
21858 21732
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région
 
. Cette évaluation
 est
 est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
21733

                                                                                    
21734
Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
   

                    
21862 21746
#
###### Article R382-16
21863 21747

                                                                                    
21864 21748
L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
21865 21749

                                                                                    
21866 21750
Lorsque les justifications prévues à l'alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l'organisme agréé compétent ou de l'intéressé, de celle des commissions mentionnées à l'article L. 382-1, compétente en l'espèce. La caisse fait connaître sa décision
Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié
 à l'intéressé et à l'organisme agréé.
 L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt, soit de la demande d'affiliation à l'organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d'assurance maladie par l'organisme agréé .
   

                    
21752
###### Article R382-16-1
21753

                        
21754
L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
21755

                        
21756
La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
21757

                        
21758
L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
21759

                        
21760
L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.
   

                    
21870 21764
#
###### Article R382-17
21871 21765

                                                                                    
21872 21766
Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
21873 21767

                                                                                    
21874 21768
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage
, soit
 du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
21875 21769

                                                                                    
21876 21770
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
21877 21771

                                                                                    
21878 21772
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
21879 21773

                                                                                    
21880 21774
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
21881 21775

                                                                                    
21882 21776
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
21883 21777

                                                                                    
21884 21778
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
   

                    
21886 21780
#
###### Article R382-18
21887 21781

                                                                                    
21888 21782
Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
 Ils peuvent être modifiés annuellement en fonction des résultats de l'exercice précédent.
   

                    
21890 21784
#
###### Article R382-19
21891 21785

                                                                                    
21892 21786
Les
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les
 organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations.
 Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
   

                    
21894 21788
#
###### Article R382-20
21895 21789

                                                                                    
21896 21790
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
21897 21791

                                                                                    
21898 21792
Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
21899 21793

                                                                                    
21900 21794
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente
 ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur
.
21901 21795

                                                                                    
21902 21796
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
21903 21797

                                                                                    
21798
Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
21799

                                                                                    
21800
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
21801

                                                                                    
21904 21802
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
   

                    
21906 21812
#
###### Article R382-23
21907 21813

                                                                                    
21908 21814
Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées 
au premier alinéa de
à
 l'article 
R
L
. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques
 tels que définis à l'article L. 382-3
, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
21909 21815

                                                                                    
21910 21816
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
21911 21817

                                                                                    
21912 21818
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
21914 21820
#
###### Article R382-24
21915 21821

                                                                                    
21916 21822
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont 
inférieurs
inférieures
 au montant minimum
 de ressources ouvrant droit aux prestations
 défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies 
:
21917

                                                                                    
21918
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
21919

                                                                                    
21920 21822
2°) pour les revenus excédant ce même montant, 
sur une assiette forfaitaire égale à 1
.000
 200
 fois la valeur horaire
 moyenne
 du salaire minimum de croissance
.
21921

                                                                                    
21922 21822
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article
 pour l'année considérée
.
21923 21823

                                                                                    
21924 21824
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
   

                    
21926 21826
#
###### Article R382-25
21927 21827

                                                                                    
21928 21828
Les cotisations sont établies sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa de l'article R. 382-24 pendant
Pour
 la période allant de la date d'affiliation 
à la fin du premier semestre de l'année civile. Les
au 30 juin suivant, les
 cotisations 
sont calculées au prorata
des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base
 de la 
période d'affiliation.
moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
   

                    
21930 21830
#
###### Article R382-26
21931 21831

                                                                                    
21932 21832
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 
R
L
. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
21933 21833

                                                                                    
21934 21834
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
21935 21835

                                                                                    
21936 21836
L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
21938 21838
#
###### Article R382-27
21939 21839

                                                                                    
21940 21840
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
21941 21841

                                                                                    
21942 21842
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
21843

                                                                                    
21844
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
21845

                                                                                    
21846
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
21847

                                                                                    
21848
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21849

                                                                                    
21850
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
   

                    
21944 21852
#
###### Article R382-28
21945 21853

                                                                                    
21946 21854
Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
21947 21855

                                                                                    
21948 21856
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par 
l'indication du montant des revenus ayant fait l'objet d'une évaluation administrative
l'avis d'imposition sur le revenu fourni
 par l'administration fiscale.
21949 21857

                                                                                    
21950 21858
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
21951 21859

                                                                                    
21952 21860
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
   

                    
21924
####### Article R382-38
21925

                        
21926
Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
21927

                        
21928
1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
21929

                        
21930
2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F.
21931

                        
21932
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21933

                        
21934
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
21936
####### Article R382-39
21937

                        
21938
Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
   

                    
21940
####### Article R382-40
21941

                        
21942
Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
21943

                        
21944
a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
21945

                        
21946
b) Les membres du personnel des organismes ;
21947

                        
21948
c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
21949

                        
21950
Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
   

                    
21954
####### Article R382-41
21955

                        
21956
Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
21957

                        
21958
Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
21959

                        
21960
Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
   

                    
21964
####### Article R382-42
21965

                        
21966
Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
21967

                        
21968
La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.
   

                    
21972
####### Article R382-43
21973

                        
21974
Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
21975

                        
21976
Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
   

                    
21978
####### Article R382-44
21979

                        
21980
Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
   

                    
21984
####### Article R382-45
21985

                        
21986
La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
21990
####### Article R382-46
21991

                        
21992
Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
21993

                        
21994
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.
21995

                        
21996
Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
   

                    
21998
####### Article R382-47
21999

                        
22000
Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
22001

                        
22002
L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
22003

                        
22004
Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
22005

                        
22006
Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
   

                    
22008
####### Article R382-48
22009

                        
22010
Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
22011

                        
22012
Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
22013

                        
22014
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
22015

                        
22016
Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
   

                    
22018
####### Article R382-49
22019

                        
22020
L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
   

                    
22022
####### Article R382-50
22023

                        
22024
Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
22025

                        
22026
Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.
   

                    
22030
####### Article R382-51
22031

                        
22032
Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
   

                    
22034
####### Article R382-52
22035

                        
22036
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours .
22037

                        
22038
Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
   

                    
22040
####### Article R382-53
22041

                        
22042
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
22043

                        
22044
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
22045

                        
22046
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
22048
####### Article R382-54
22049

                        
22050
Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
22054
####### Article R382-55
22055

                        
22056
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
22057

                        
22058
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
21966 22152
######## Article R382-37
21967 22153

                                                                                    
21968 22154
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
21969

                                                                                    
21970
Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 382-18, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale.
21971

                                                                                    
21972
La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.
   

                    
38126
####### Article D382-5
38127

                        
38128
Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
38129

                        
38130
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
   

                    
38132
####### Article D382-6
38133

                        
38134
La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
   

                    
38136
####### Article D382-7
38137

                        
38138
Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
38140
####### Article D382-8
38141

                        
38142
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
38143

                        
38144
Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
   

                    
38146
####### Article D382-3
38147

                        
38148
Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
   

                    
38150
####### Article D382-4
38151

                        
38152
Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
   

                    
38156
####### Article D382-9
38157

                        
38158
Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
38160
####### Article D382-10
38161

                        
38162
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
38163

                        
38164
Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
38165

                        
38166
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
   

                    
38170
####### Article D382-11
38171

                        
38172
Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
38173

                        
38174
Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
   

                    
38176
####### Article D382-12
38177

                        
38178
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
38179

                        
38180
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
38181

                        
38182
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
   

                    
38184
####### Article D382-13
38185

                        
38186
La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
   

                    
38188
####### Article D382-14
38189

                        
38190
La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
   

                    
38192
####### Article D382-15
38193

                        
38194
Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
38195

                        
38196
Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
38197

                        
38198
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
38199

                        
38200
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
38202
####### Article D382-16
38203

                        
38204
Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38205

                        
38206
Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.