Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 1994 (version 0630a69)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1994.

18612 17234
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####### Article R243-6
18613 17235

                                                                                    
18614 17236
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
18615 17237

                                                                                    
18616 17238
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
18617 17239

                                                                                    
18618 17240
2°) 
Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, 
les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs 
occupant plus de neuf salariés 
dans les quinze premiers jours du même mois ;
18619

                                                                                    
18620 17240
3°)
 les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées 
le
par les employeurs dans les quinze premiers jours du
 mois civil suivant
, dans les cinq premiers jours par
 ;
17241

                                                                                    
18620 17242
3°) Pour
 les employeurs occupant cinquante salariés et plus
,
 :
17243

                                                                                    
18620 17244
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs
 dans les quinze premiers jours 
du même mois civil ;
18620 17245
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées 
par les employeurs 
occupant
au
 plus 
de neuf et moins de cinquante salariés
tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
18620 17246
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant
.
18621 17247

                                                                                    
18622 17248
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
18623 17249

                                                                                    
18624 17250
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.