Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 octobre 1994 (version 244a62e)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1994.

... ...
@@ -30156,6 +30156,66 @@ A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est
30156 30156
 
30157 30157
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
30158 30158
 
30159
+#### Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
30160
+
30161
+##### Section 1 : Assurance individuelle
30162
+
30163
+###### Article R743-1
30164
+
30165
+Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.
30166
+
30167
+###### Article R743-2
30168
+
30169
+Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.
30170
+
30171
+Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
30172
+
30173
+Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
30174
+
30175
+La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
30176
+
30177
+###### Article R743-3
30178
+
30179
+L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.
30180
+
30181
+##### Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
30182
+
30183
+###### Article R743-4
30184
+
30185
+Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 743-2 qui désirent souscrire une assurance couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles pour tout ou partie de leurs bénévoles adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé chacun de leurs établissements une demande en ce sens.
30186
+
30187
+Cette demande doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle comporte un état nominatif des bénévoles concernés, qu'elle regroupe par catégories d'activité, définies par arrêté du même ministre. L'état nominatif ne peut être modifié que dans les quinze premiers jours du mois précédant chaque trimestre civil d'assurance, les modifications prenant effet à compter du premier jour dudit trimestre.
30188
+
30189
+La caisse primaire d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa vérifie si la demande de l'oeuvre ou de l'organisme répond aux prescriptions de l'article L. 743-2 et du présent article et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
30190
+
30191
+###### Article R743-5
30192
+
30193
+L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.
30194
+
30195
+###### Article R743-6
30196
+
30197
+Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.
30198
+
30199
+###### Article R743-7
30200
+
30201
+Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.
30202
+
30203
+###### Article R743-8
30204
+
30205
+Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
30206
+
30207
+##### Section 3 : Dispositions communes
30208
+
30209
+###### Article R743-9
30210
+
30211
+Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
30212
+
30213
+En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
30214
+
30215
+###### Article R743-10
30216
+
30217
+Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.
30218
+
30159 30219
 ### Titre V : Départements d'outre-mer
30160 30220
 
30161 30221
 #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux