Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 octobre 1994 (version a1cc9b8)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1994.

33339 33339
###### Article D134-3
33340 33340

                                                                                    
33341 33341
Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :
33342 33342

                                                                                    
33343 33343
1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :
33344 33344

                                                                                    
33345 33345
a. par le régime des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;
33346 33346

                                                                                    
33347 33347
b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse
.
 ;
33348 33348

                                                                                    
33349 33349
Toutefois, pour 1992
 et 1993
, 1993 et 1994
, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
33350 33350

                                                                                    
33351 33351
2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.