Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23984 | 23984 |
##### Article R532-1 |
23985 | 23985 | |
23986 | 23986 |
L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532- 6 5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à trois deux ou plus le nombre d'enfants à charge. |
23987 | 23987 | |
23988 | 23988 |
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou de la cessation de l'activité professionnelle celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies . |
23989 | 23989 | |
23990 | 23990 |
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans. |
23992 | 23996 |
##### Article R532-2 |
23993 | 23997 | |
23994 | 23998 |
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans : |
23999 | ||
24000 |
1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ; |
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24001 | ||
23994 | 24002 |
2° Dans la période de dix ans qui précède : |
23995 | 24003 | |
23996 | 24004 |
1° a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation parentale d'éducation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ; 2° |
24005 | ||
23996 | 24006 |
b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge . |
24007 | ||
23996 | 24008 |
En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies . |
23997 | 24009 | |
23998 | 24010 |
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles. |
24000 | 24012 |
##### Article R532-3 |
24001 | 24013 | |
24002 | 24014 |
Sont assimilés I. Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle les congés de : |
24015 | ||
24002 | 24016 |
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité ou d'adoption et les , accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ; |
24017 | ||
24018 |
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ; |
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24019 | ||
24002 | 24020 |
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural , pour une durée d'un trimestre au titre du premier par enfant , d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième. |
24003 | ||
24004 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des |
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24020 |
; |
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24021 | ||
24004 | 24022 |
4° Les périodes d'activité de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ; |
24023 | ||
24024 |
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9. |
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24025 | ||
24004 | 24026 |
II. Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée . |
24006 | 24028 |
##### Article R532-4 |
24007 | 24029 | |
24008 | 24030 |
L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein : |
24009 | ||
24010 | 24030 |
1° Reprend reprend une activité salariée ou une formation à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail , l'allocation parentale d'éducation à mi-taux taux partiel est due lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise de à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une à temps partiel a été reprise totale de cette même activité ; |
24011 | ||
24012 |
2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ; |
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24013 | ||
24014 | 24030 |
3° Suit une ou la formation professionnelle rémunérée pendant la moitié au plus de la commencée. |
24031 | ||
24014 | 24032 |
La durée légale du travail minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. |
24033 | ||
24014 | 24034 |
Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus. formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. |
24016 |
##### Article R532-5 |
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24017 | ||
24018 |
L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée . |
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39364 |
##### Article D532-1 |
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39365 | ||
39366 |
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
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39384 |
##### Article D532-2 |
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39385 | ||
39386 |
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 . |
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23992 |
##### Article R532-1-1 |
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23993 | ||
23994 |
En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, l'allocation parentale d'éducation est attribuée jusqu'à leur sixième anniversaire. |
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39410 |
##### Article D532-3 |
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39411 | ||
39412 |
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 . |
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40081 | 40093 |
###### Article D612-6 |
40082 | 40094 | |
40083 | 40095 |
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non - salariée non - agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. |
40096 | ||
40083 | 40097 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non - salariée non - agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
40098 | ||
40099 |
Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole. |