Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 septembre 1994 (version 3f5680d)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1994.

23984 23984
##### Article R532-1
23985 23985

                                                                                    
23986 23986
L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-
6
5
 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à 
trois
deux
 ou plus le nombre d'enfants à charge.
23987 23987

                                                                                    
23988 23988
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou 
de la cessation de l'activité professionnelle
celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies
.
23989 23989

                                                                                    
23990 23990
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
   

                    
23992 23996
##### Article R532-2
23993 23997

                                                                                    
23994 23998
L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans 
dans
:
23999

                                                                                    
24000
1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
24001

                                                                                    
23994 24002
2° Dans
 la période de dix ans qui précède :
23995 24003

                                                                                    
23996 24004
a)
 Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant 
ou
portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit
 la demande d'allocation 
parentale d'éducation
au titre du troisième enfant à charge ou plus
 si elle est postérieure ;
24005

                                                                                    
23996 24006
b)
 Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge
.
24007

                                                                                    
23996 24008
En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies
.
23997 24009

                                                                                    
23998 24010
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
   

                    
24000 24012
##### Article R532-3
24001 24013

                                                                                    
24002 24014
Sont assimilés
I. Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées
 à de l'activité professionnelle 
les congés de
:
24015

                                                                                    
24002 24016
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie,
 maternité
 ou d'adoption et les
, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
24017

                                                                                    
24018
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
24019

                                                                                    
24002 24020
3° Les
 périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural
,
 pour une durée d'un trimestre 
au titre du premier
par
 enfant
, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.
24003

                                                                                    
24004
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des
24020
 ;
24021

                                                                                    
24004 24022
4° Les
 périodes 
d'activité
de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ;
24023

                                                                                    
24024
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.
24025

                                                                                    
24004 24026
II. Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité
 professionnelle
 les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée
.
   

                    
24006 24028
##### Article R532-4
24007 24029

                                                                                    
24008 24030
L'allocation parentale d'éducation est due à mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque
Lorsque
 le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein 
:
24009

                                                                                    
24010 24030
1° Reprend
reprend
 une activité 
salariée
ou une formation
 à temps partiel
 d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; si le salarié n'est pas rémunéré sur la base de sa durée de travail
, l'allocation parentale d'éducation à 
mi-taux
taux partiel
 est due 
lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise de
à compter du premier jour du mois civil au cours duquel
 l'activité 
est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une
à temps partiel a été
 reprise 
totale de cette même activité ;
24011

                                                                                    
24012
2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ;
24013

                                                                                    
24014 24030
3° Suit une
ou la
 formation professionnelle 
rémunérée pendant la moitié au plus de la
commencée.
24031

                                                                                    
24014 24032
La
 durée 
légale du travail
minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
24033

                                                                                    
24014 24034
Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle
 ou de la 
durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
   

                    
24016
##### Article R532-5
24017

                        
24018
L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée .
   

                    
39364
##### Article D532-1
39365

                        
39366
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
   

                    
39384
##### Article D532-2
39385

                        
39386
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
   

                    
23992
##### Article R532-1-1
23993

                        
23994
En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, l'allocation parentale d'éducation est attribuée jusqu'à leur sixième anniversaire.
   

                    
39410
##### Article D532-3
39411

                        
39412
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .
   

                    
40081 40093
###### Article D612-6
40082 40094

                                                                                    
40083 40095
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non
-
 
salariée non
-
 
agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.
 
40096

                                                                                    
40083 40097
Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non
-
 
salariée non
-
 
agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
40098

                                                                                    
40099
Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole.