Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 août 1994 (version 31e383e)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 1994.

24346 24346
####### Article R611-10
24347 24347

                                                                                    
24348 24348
Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans
 au scrutin uninominal
. Leur mandat est renouvelable. 
Les collèges électoraux définis aux 1° à 5° de l'article R. 611-9 élisent en même temps des administrateurs titulaires et des suppléants. Les suppléants remplacent les administrateurs titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat.
24349

                                                                                    
24348 24350
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
24349 24351

                                                                                    
24350 24352
Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans
 ainsi que des suppléants qui remplacent les titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat
. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
24351 24353

                                                                                    
24352 24354
Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
   

                    
24404 24406
######## Article R611-17
24405 24407

                                                                                    
24406 24408
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir
Lorsque devient vacant
 un siège d'administrateur 
devenu vacant,
dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par
 l'élection
 d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection
 a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite , à la date
 fixée
 fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application à ces élections des dispositions des articles R. 611-12 à R. 611-20.
   

                    
24556 24558
####### Article R611-37
24557 24559

                                                                                    
24558 24560
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour six ans.
24559 24561

                                                                                    
24560 24562
Leur mandat est renouvelable.
24563

                                                                                    
24564
Les administrateurs élus par les affiliés sont élus au scrutin de liste. Pour les autres catégories mentionnées aux articles R. 611-38 et R. 611-39, des administrateurs titulaires et des suppléants sont élus ou nommés en même temps.
   

                    
24588 24592
####### Article R611-41
24589 24593

                                                                                    
24590 24594
Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
24591 24595

                                                                                    
24592 24596
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
24593 24597

                                                                                    
24594 24598
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, lorsqu'un
Lorsqu'un
 siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est 
procédé sans délai à la nomination ou à l'élection d'un nouvel administrateur
pourvu par le suppléant de ce membre,
 qui achève le mandat 
de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général
du titulaire qu'il remplace
.
24595 24599

                                                                                    
24596 24600
Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les affiliés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire.
 Lorsque cette disposition ne peut
24601

                                                                                    
24596 24602
Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent
 recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
   

                    
24966 24940
#
######## Article R611-87
24967 24941

                                                                                    
24968 24942
Les membres des conseils d'administration des 
caisses mutuelles régionales élus par les 
unions départementales des associations familiales 
sont élus par les membres des
élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux
 conseils d'administration 
de ces unions
des caisses mutuelles régionales
.
24969 24943

                                                                                    
24970 24944
Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent chapitre (annexe 6).
24971 24945

                                                                                    
24972 24946
Les membres des conseils 
d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils 
départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens 
ayant compétence pour
dont la circonscription comprend
 tout ou partie de 
la circonscription
celle
 de la caisse mutuelle régionale
 élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales
. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse.
   

                    
24998 25000
####### Article R611-95
24999 25001

                                                                                    
25000 25002
La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit :
25001 25003

                                                                                    
25002 25004
1°) huit représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime ou exonérées de cotisation et relevant de la profession de la batellerie ;
25003 25005

                                                                                    
25004 25006
2°) une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;
25005 25007

                                                                                    
25006 25008
3°) un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ;
25007 25009

                                                                                    
25008 25010
4°) un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
25009 25011

                                                                                    
25010 25012
5°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports.
25011 25013

                                                                                    
25012 25014
Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont 
élues
élus
 dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires.
25013 25015

                                                                                    
25014 25016
Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.
25017

                                                                                    
25018
Le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens élisent parmi leurs membres, respectivement, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget nomment, sur proposition du ministre chargé des transports, un suppléant de la personne mentionnée au 5° du premier alinéa du présent article.