Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24346 | 24346 |
####### Article R611-10 |
24347 | 24347 | |
24348 | 24348 |
Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans au scrutin uninominal . Leur mandat est renouvelable. Les collèges électoraux définis aux 1° à 5° de l'article R. 611-9 élisent en même temps des administrateurs titulaires et des suppléants. Les suppléants remplacent les administrateurs titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat. |
24349 | ||
24348 | 24350 |
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil. |
24349 | 24351 | |
24350 | 24352 |
Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans ainsi que des suppléants qui remplacent les titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat . Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation. |
24351 | 24353 | |
24352 | 24354 |
Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. |
24404 | 24406 |
######## Article R611-17 |
24405 | 24407 | |
24406 | 24408 |
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir Lorsque devient vacant un siège d'administrateur devenu vacant, dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite , à la date fixée fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application à ces élections des dispositions des articles R. 611-12 à R. 611-20. |
24556 | 24558 |
####### Article R611-37 |
24557 | 24559 | |
24558 | 24560 |
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour six ans. |
24559 | 24561 | |
24560 | 24562 |
Leur mandat est renouvelable. |
24563 | ||
24564 |
Les administrateurs élus par les affiliés sont élus au scrutin de liste. Pour les autres catégories mentionnées aux articles R. 611-38 et R. 611-39, des administrateurs titulaires et des suppléants sont élus ou nommés en même temps. |
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24588 | 24592 |
####### Article R611-41 |
24589 | 24593 | |
24590 | 24594 |
Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci. |
24591 | 24595 | |
24592 | 24596 |
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient. |
24593 | 24597 | |
24594 | 24598 |
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, lorsqu'un Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est procédé sans délai à la nomination ou à l'élection d'un nouvel administrateur pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général du titulaire qu'il remplace . |
24595 | 24599 | |
24596 | 24600 |
Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les affiliés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire. Lorsque cette disposition ne peut |
24601 | ||
24596 | 24602 |
Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général. |
24966 | 24940 |
# ######## Article R611-87 |
24967 | 24941 | |
24968 | 24942 |
Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales élus par les unions départementales des associations familiales sont élus par les membres des élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration de ces unions des caisses mutuelles régionales . |
24969 | 24943 | |
24970 | 24944 |
Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent chapitre (annexe 6). |
24971 | 24945 | |
24972 | 24946 |
Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ayant compétence pour dont la circonscription comprend tout ou partie de la circonscription celle de la caisse mutuelle régionale élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales . Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse. |
24998 | 25000 |
####### Article R611-95 |
24999 | 25001 | |
25000 | 25002 |
La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit : |
25001 | 25003 | |
25002 | 25004 |
1°) huit représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime ou exonérées de cotisation et relevant de la profession de la batellerie ; |
25003 | 25005 | |
25004 | 25006 |
2°) une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ; |
25005 | 25007 | |
25006 | 25008 |
3°) un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ; |
25007 | 25009 | |
25008 | 25010 |
4°) un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ; |
25009 | 25011 | |
25010 | 25012 |
5°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports. |
25011 | 25013 | |
25012 | 25014 |
Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont élues élus dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires. |
25013 | 25015 | |
25014 | 25016 |
Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire. |
25017 | ||
25018 |
Le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens élisent parmi leurs membres, respectivement, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget nomment, sur proposition du ministre chargé des transports, un suppléant de la personne mentionnée au 5° du premier alinéa du présent article. |