Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3110 | 3110 |
###### Article L241-6 |
3111 | 3111 | |
3112 | 3112 |
Les charges de prestations familiales , d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses . |
3113 | 3113 | |
3114 | 3114 |
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : |
3115 | 3115 | |
3116 | 3116 |
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
3117 | 3117 | |
3118 | 3118 |
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; |
3119 | 3119 | |
3120 | 3120 |
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ; |
3121 | 3121 | |
3122 | 3122 |
4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions. |
3123 | 3123 | |
3124 | 3124 |
5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1. |
3125 | ||
3126 |
6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. |
|
4041 | 4043 |
###### Article L322-3 |
4042 | 4044 | |
4043 | 4045 |
La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants : |
4044 | 4046 | |
4045 | 4047 |
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; |
4046 | 4048 | |
4047 | 4049 |
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; |
4048 | 4050 | |
4049 | 4051 |
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; |
4050 | 4052 | |
4051 | 4053 |
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; |
4052 | 4054 | |
4053 | 4055 |
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ; |
4054 | 4056 | |
4055 | 4057 |
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; |
4056 | 4058 | |
4057 | 4059 |
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; |
4058 | 4060 | |
4059 | 4061 |
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; |
4060 | 4062 | |
4061 | 4063 |
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; |
4062 | 4064 | |
4063 | 4065 |
10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ; |
4064 | 4066 | |
4065 | 4067 |
11°) pour Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ; |
4066 | 4068 | |
4067 | 4069 |
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; |
4068 | 4070 | |
4069 | 4071 |
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; |
4070 | 4072 | |
4071 | 4073 |
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1. |
4171 | 4173 |
###### Article L331-3 |
4172 | 4174 | |
4173 | 4175 |
Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. |
4174 | 4176 | |
4175 | 4177 |
Cette Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période est prolongée de deux commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissances multiples naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant . |
4176 | 4178 | |
4177 | 4179 |
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de dix-huit trente-quatre semaines , quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n'est pas réduite de ce fait . |
4179 | 4181 |
###### Article L331-4 |
4180 | 4182 | |
4181 | 4183 |
La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci , vingt semaines en cas de naissances multiples , lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. |
4182 | 4184 | |
4183 |
En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter de moins de deux à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'assurée ou le nombre d'enfants nés viables que l'assurée a mis au monde, la période pendant laquelle cette dernière peut bénéficier, après l'accouchement, d'une indemnité journalière de repos est de vingt-deux semaines. |
|
4184 | ||
4185 | 4185 |
Dans tous les cas prévus au présent article, quand Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la la période d'indemnisation de vingt-six ou de vingt-huit semaines n'est pas réduite de ce fait. |
4193 | 4193 |
###### Article L331-6 |
4194 | 4194 | |
4195 | 4195 |
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de douze vingt-deux semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. |
4196 | ||
4195 | 4197 |
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines , et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4. |
4196 | 4198 | |
4197 | 4199 |
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5. |
4199 | 4201 |
###### Article L331-7 |
4200 | 4202 | |
4201 | 4203 |
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. |
4202 | ||
4203 | 4203 |
Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples. |
4204 | 4204 | |
4205 | 4205 |
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines , vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions l'adoption , l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2. |
4206 | 4206 | |
4207 | 4207 |
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. |
4208 | 4208 | |
4209 | 4209 |
La période d'indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. |
5243 | 5243 |
######## Article L381-1 |
5244 | 5244 | |
5245 | 5245 |
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. |
5246 | ||
5245 | 5247 |
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. |
5246 | 5248 | |
5247 | 5249 |
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : |
5248 | 5250 | |
5249 | 5251 |
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ; |
5250 | 5252 | |
5251 | 5253 |
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. |
5252 | 5254 | |
5253 | 5255 |
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes visées ci-dessus mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire. des assiettes forfaitaires. |
6538 | 6540 |
###### Article L511-1 |
6539 | 6541 | |
6540 | 6542 |
Les prestations familiales comprennent : |
6541 | 6543 | |
6542 | 6544 |
1°) l'allocation pour jeune enfant ; |
6543 | 6545 | |
6544 | 6546 |
2°) les allocations familiales ; |
6545 | 6547 | |
6546 | 6548 |
3°) le complément familial ; |
6547 | 6549 | |
6548 | 6550 |
4°) l'allocation de logement ; |
6549 | 6551 | |
6550 | 6552 |
5°) l'allocation d'éducation spéciale |
6551 | 6553 | |
6552 | 6554 |
6°) l'allocation de soutien familial ; |
6553 | 6555 | |
6554 | 6556 |
7°) l'allocation de rentrée scolaire ; |
6555 | 6557 | |
6556 | 6558 |
8°) l'allocation de parent isolé ; |
6557 | 6559 | |
6558 | 6560 |
9°) l'allocation parentale d'éducation ; |
6561 | ||
6558 | 6562 |
10°) l'allocation d'adoption . |
6684 | 6680 |
###### Article L531-1 |
6685 | 6681 | |
6686 | 6682 |
Une allocation pour jeune enfant est attribuée : |
6687 | 6683 | |
6688 | 6684 |
1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ; |
6689 | 6685 | |
6690 | 6686 |
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond. |
6691 | 6687 | |
6692 | 6688 |
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant. |
6706 | 6702 |
##### Article L532-1 |
6707 | 6703 | |
6708 | 6704 |
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite. |
6709 | 6705 | |
6710 | 6706 |
L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux attribuée à taux partiel à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une qui exerce une activité professionnelle ou d'une poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant . Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. |
6707 | ||
6710 | 6708 |
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une période durée minimale déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa. par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. |
6709 | ||
6710 |
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. |
|
6712 | 6716 |
##### Article L532-2 |
6713 | 6717 | |
6714 | 6718 |
L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. |
6715 | 6719 | |
6716 | 6720 |
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence , fonction du nombre d'enfants à charge, précédant : |
6717 | 6721 | |
6718 | 6722 |
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ; |
6719 | 6723 | |
6720 | 6724 |
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé. |
6721 | 6725 | |
6722 | 6726 |
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant. |
6724 | 6728 |
##### Article L532-3 |
6729 | ||
6730 |
Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein. |
|
6725 | 6731 | |
6726 | 6732 |
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant . |
6728 | 6734 |
##### Article L532-4 |
6729 | 6735 | |
6730 | 6736 |
L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : |
6731 | 6737 | |
6732 | 6738 |
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ; |
6733 | 6739 | |
6734 | 6740 |
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ; |
6735 | 6741 | |
6736 | 6742 |
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; |
6737 | 6743 | |
6738 | 6744 |
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; |
6739 | 6745 | |
6740 | 6746 |
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité. |
6741 | 6747 | |
6742 | 6748 |
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits. |
6743 | 6749 | |
6744 | 6750 |
Lorsqu'une allocation L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est taux partiel n'est pas cumulable , à l'ouverture du droit, avec les indemnisations prévues et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° et 3° du présent article, correspondant à à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à taux réduit temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée . |
6778 |
##### Article L535-1 |
|
6779 | ||
6780 |
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer : |
|
6781 | ||
6782 |
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ; |
|
6783 | ||
6784 |
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
6785 | ||
6786 |
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation. |
|
6788 |
##### Article L535-2 |
|
6789 | ||
6790 |
L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1. |
|
6792 |
##### Article L535-3 |
|
6793 | ||
6794 |
L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial. |
|
6946 | 6976 |
##### Article L553-2 |
6947 | 6977 | |
6948 | 6978 |
Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. |
6949 | 6979 | |
6950 | 6980 |
Les Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret . |
6951 | 6981 | |
6952 | 6982 |
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. |
6953 | 6983 | |
6954 | 6984 |
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. |
7673 | 7703 |
######## Article L615-19 |
7674 | 7704 | |
7675 | 7705 |
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. |
7676 | 7706 | |
7677 | 7707 |
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. |
7678 | 7708 | |
7679 | 7709 |
Les conjointes collaboratrices femmes mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article . |
7680 | ||
7681 | 7709 |
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance , ou par une oeuvre d'adoption autorisée , des . Ces allocations prévues par le présent article, sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
7682 | 7710 | |
7683 | 7711 |
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
7684 | 7712 | |
7685 | 7713 |
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
7686 | 7714 | |
7687 | 7715 |
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus. |
7688 | 7716 | |
7689 | 7717 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
7719 |
######## Article L615-19-1 |
|
7720 | ||
7721 |
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités : |
|
7722 | ||
7723 |
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ; |
|
7724 |
- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement. |
|
7725 | ||
7726 |
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : |
|
7727 | ||
7728 |
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; |
|
7729 | ||
7730 |
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
|
7731 | ||
7732 |
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. |
|
7733 | ||
7734 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
|
7735 | ||
7736 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
9484 |
###### Article L757-7 |
|
9485 | ||
9486 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9977 | 10066 |
####### Article L722-8 |
9978 | 10067 | |
9979 | 10068 |
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. |
9980 | 10069 | |
9981 | 10070 |
Lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. |
9982 | 10071 | |
9983 | 10072 |
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article . |
9984 | ||
9985 | 10072 |
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance , ou par une oeuvre d'adoption autorisée , des . Ces allocations prévues par le présent article, sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
9986 | 10073 | |
9987 | 10074 |
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
9988 | 10075 | |
9989 | 10076 |
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
9990 | 10077 | |
9991 | 10078 |
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus. |
9992 | 10079 | |
9993 | 10080 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
9995 | 10082 |
####### Article L722-8-1 |
9996 | 10083 | |
9997 | 10084 |
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les infirmières qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel spécifique, destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. |
9998 | 10085 | |
9999 | 10086 |
Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité professionnelle ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux ménagers qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement spécifique, proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. |
10000 | 10087 | |
10001 | 10088 |
Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient des allocations prévues par le présent article. |
10002 | 10089 | |
10003 | 10090 |
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient des allocations prévues par le présent article, à l'occasion de l'arrivée à de leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance , ou par une oeuvre d'adoption autorisée , des . Ces allocations prévues par le présent article, sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
10004 | 10091 | |
10005 | 10092 |
1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
10006 | 10093 | |
10007 | 10094 |
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
10008 | 10095 | |
10009 | 10096 |
Les mesures d'application et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable sont fixées par décret. Ce décret fixe également le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés pour financer ces allocations spécifiques. |
10010 | 10097 | |
10011 | 10098 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
10467 | 9476 |
### ###### Article L757-4 |
10468 | 9477 | |
10469 | 9478 |
Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
10470 | ||
10471 |
Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré par les caisses d'allocations familiales. |
|
10472 | ||
10473 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
|
10475 | 9480 |
### ###### Article L757-5 |
10476 | 9481 | |
10477 | 9482 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables à l'aide et sa majoration prévues à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. dans les départements d'outre-mer. |
10100 |
####### Article L722-8-2 |
|
10101 | ||
10102 |
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités : |
|
10103 | ||
10104 |
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ; |
|
10105 |
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
|
10106 | ||
10107 |
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : |
|
10108 | ||
10109 |
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; |
|
10110 | ||
10111 |
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
|
10112 | ||
10113 |
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. |
|
10114 | ||
10115 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
|
10116 | ||
10117 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
10489 |
######## Article L752-8-1 |
|
10490 | ||
10491 |
Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1. |
|
10492 | ||
10493 |
Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
10494 | ||
10495 |
Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année. |
|
10496 | ||
10497 |
Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16. |
|
10498 | ||
10499 |
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994. |
|
10547 |
####### Article L755-23 |
|
10548 | ||
10549 |
L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
|
10565 |
######### Article L757-6 |
|
10566 | ||
10567 |
Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
10568 | ||
10569 |
Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales. |
|
10570 | ||
10571 |
Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret. |
|
10572 | ||
10573 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
10659 |
######### Article L842-4 |
|
10660 | ||
10661 |
Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. |
|
10662 | ||
10663 |
Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret. |
|
10555 | 11182 |
##### ##### Article L835-3 |
10556 | 11183 | |
10557 | 11184 |
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans . |
10558 | 11185 | |
10559 | 11186 |
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
11187 | ||
11188 |
Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. |
|
11189 | ||
11190 |
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. |
|
10565 | 11246 |
#### ##### Article L842-1 |
10566 | 11247 | |
10567 | 11248 |
Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale. |
10568 | 11249 | |
10569 | 11250 |
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret , fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi. |
10570 | ||
10571 | 11250 |
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux . |
10572 | 11251 | |
10573 | 11252 |
L'allocation est due: |
10574 | 11253 | |
10575 | 11254 |
- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ; |
10576 | 11255 |
- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole. |
10577 | 11256 | |
10578 | 11257 |
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée. |
10579 | 11258 | |
10580 | 11259 |
Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie. |
10582 | 10649 |
######### Article L842-2 |
10583 | 10650 | |
10584 | 10651 |
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le I. Le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement est égal à celui des cotisations de sécurité sociale. |
10585 | ||
10586 |
L'employeur est dispensé à hauteur du |
|
10651 |
patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret. |
|
10652 | ||
10586 | 10653 |
II. Le montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. , lorsque : |
10654 | ||
10655 |
1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ; |
|
10656 | ||
10657 |
2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé. |
|
11261 |
##### Article L842-3 |
|
11262 | ||
11263 |
Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |