Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 juillet 1994 (version bf3ab0f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1994.

3110 3110
###### Article L241-6
3111 3111

                                                                                    
3112 3112
Les charges de prestations familiales
, d'aide à la scolarité
 et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
3113 3113

                                                                                    
3114 3114
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
3115 3115

                                                                                    
3116 3116
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
3117 3117

                                                                                    
3118 3118
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
3119 3119

                                                                                    
3120 3120
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
3121 3121

                                                                                    
3122 3122
4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions.
3123 3123

                                                                                    
3124 3124
5°) les versements de l'Etat correspondant au coût 
intégral 
des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
3125

                                                                                    
3126
6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
   

                    
4041 4043
###### Article L322-3
4042 4044

                                                                                    
4043 4045
La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :
4044 4046

                                                                                    
4045 4047
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
4046 4048

                                                                                    
4047 4049
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
4048 4050

                                                                                    
4049 4051
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ;
4050 4052

                                                                                    
4051 4053
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
4052 4054

                                                                                    
4053 4055
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale
 au titre d'un avantage vieillesse ;
4054 4056

                                                                                    
4055 4057
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
4056 4058

                                                                                    
4057 4059
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
4058 4060

                                                                                    
4059 4061
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
4060 4062

                                                                                    
4061 4063
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
4062 4064

                                                                                    
4063 4065
10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
4064 4066

                                                                                    
4065 4067
11°) 
pour
Pour
 l'hospitalisation des nouveau-nés
 lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé,
 jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
4066 4068

                                                                                    
4067 4069
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
4068 4070

                                                                                    
4069 4071
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
4070 4072

                                                                                    
4071 4073
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1.
   

                    
4171 4173
###### Article L331-3
4172 4174

                                                                                    
4173 4175
Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
4174 4176

                                                                                    
4175 4177
Cette
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette
 période 
est prolongée de deux
commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre
 semaines en cas de 
naissances multiples
naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant
.
4176 4178

                                                                                    
4177 4179
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de 
dix-huit
trente-quatre
 semaines
, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants
 n'est pas réduite de ce fait .
   

                    
4179 4181
###### Article L331-4
4180 4182

                                                                                    
4181 4183
La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci
, vingt semaines en cas de naissances multiples
, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
4182 4184

                                                                                    
4183
En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter de moins de deux à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'assurée ou le nombre d'enfants nés viables que l'assurée a mis au monde, la période pendant laquelle cette dernière peut bénéficier, après l'accouchement, d'une indemnité journalière de repos est de vingt-deux semaines.
4184

                                                                                    
4185 4185
Dans tous les cas prévus au présent article, quand
Quand
 la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la 
la 
période d'indemnisation de vingt-six
 ou de vingt-huit
 semaines n'est pas réduite de ce fait.
   

                    
4193 4193
###### Article L331-6
4194 4194

                                                                                    
4195 4195
L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de 
douze
vingt-deux
 semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
 
4196

                                                                                    
4195 4197
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines
, et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples,
 lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4.
4196 4198

                                                                                    
4197 4199
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
   

                    
4199 4201
###### Article L331-7
4200 4202

                                                                                    
4201 4203
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.
4202

                                                                                    
4203 4203
 Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. 
Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , 
douze
vingt-deux
 semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines
, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples,
 lorsque, du fait de 
la ou des adoptions
l'adoption
, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
La période d'indemnisation prévue 
aux premier et deuxième alinéas
au présent article
 peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
   

                    
5243 5243
######## Article L381-1
5244 5244

                                                                                    
5245 5245
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même
 décret.
5246

                                                                                    
5245 5247
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par
 décret.
5246 5248

                                                                                    
5247 5249
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
5248 5250

                                                                                    
5249 5251
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
5250 5252

                                                                                    
5251 5253
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
5252 5254

                                                                                    
5253 5255
Le financement de l'assurance vieillesse des 
catégories de 
personnes 
visées ci-dessus
mentionnées par le présent article
 est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur 
une assiette forfaitaire.
des assiettes forfaitaires.
   

                    
6538 6540
###### Article L511-1
6539 6541

                                                                                    
6540 6542
Les prestations familiales comprennent :
6541 6543

                                                                                    
6542 6544
1°) l'allocation pour jeune enfant ;
6543 6545

                                                                                    
6544 6546
2°) les allocations familiales ;
6545 6547

                                                                                    
6546 6548
3°) le complément familial ;
6547 6549

                                                                                    
6548 6550
4°) l'allocation de logement ;
6549 6551

                                                                                    
6550 6552
5°) l'allocation d'éducation spéciale
6551 6553

                                                                                    
6552 6554
6°) l'allocation de soutien familial ;
6553 6555

                                                                                    
6554 6556
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
6555 6557

                                                                                    
6556 6558
8°) l'allocation de parent isolé ;
6557 6559

                                                                                    
6558 6560
9°) l'allocation parentale d'éducation
 ;
6561

                                                                                    
6558 6562
10°) l'allocation d'adoption
.
   

                    
6684 6680
###### Article L531-1
6685 6681

                                                                                    
6686 6682
Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
6687 6683

                                                                                    
6688 6684
1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
6689 6685

                                                                                    
6690 6686
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
6691 6687

                                                                                    
6692 6688
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, 
pour une durée déterminée et 
dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
   

                    
6706 6702
##### Article L532-1
6707 6703

                                                                                    
6708 6704
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
6709 6705

                                                                                    
6710 6706
L'allocation parentale d'éducation est 
versée à mi-taux
attribuée à taux partiel
 à la personne 
bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une
qui exerce une
 activité professionnelle ou 
d'une
poursuit une
 formation professionnelle rémunérée, à temps partiel
 ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant
. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
6707

                                                                                    
6710 6708
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux
 pendant une 
période
durée minimale
 déterminée 
précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
6709

                                                                                    
6710
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.
   

                    
6712 6716
##### Article L532-2
6713 6717

                                                                                    
6714 6718
L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
6715 6719

                                                                                    
6716 6720
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence
, fonction du nombre d'enfants à charge,
 précédant :
6717 6721

                                                                                    
6718 6722
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
6719 6723

                                                                                    
6720 6724
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
6721 6725

                                                                                    
6722 6726
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
 Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.
   

                    
6724 6728
##### Article L532-3
6729

                                                                                    
6730
Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
6725 6731

                                                                                    
6726 6732
L'allocation parentale d'éducation
 n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle
 n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant
 
.
   

                    
6728 6734
##### Article L532-4
6729 6735

                                                                                    
6730 6736
L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
6731 6737

                                                                                    
6732 6738
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
6733 6739

                                                                                    
6734 6740
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
6735 6741

                                                                                    
6736 6742
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
6737 6743

                                                                                    
6738 6744
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
6739 6745

                                                                                    
6740 6746
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
6741 6747

                                                                                    
6742 6748
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
6743 6749

                                                                                    
6744 6750
Lorsqu'une allocation
L'allocation
 parentale d'éducation à 
mi-taux est servie, elle est
taux partiel n'est pas
 cumulable
, à l'ouverture du droit,
 avec les indemnisations 
prévues
et l'allocation de remplacement mentionnées
 aux 1° 
et 3° du présent article, correspondant à
à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de
 l'activité à 
taux réduit
temps partiel
 que le bénéficiaire exerce
 ou a exercée
.
   

                    
6778
##### Article L535-1
6779

                        
6780
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
6781

                        
6782
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ;
6783

                        
6784
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
6785

                        
6786
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
   

                    
6788
##### Article L535-2
6789

                        
6790
L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1.
   

                    
6792
##### Article L535-3
6793

                        
6794
L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial.
   

                    
6946 6976
##### Article L553-2
6947 6977

                                                                                    
6948 6978
Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
6949 6979

                                                                                    
6950 6980
Les
Dans des conditions définies par décret, les
 retenues mentionnées au premier alinéa 
ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé
sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret
.
6951 6981

                                                                                    
6952 6982
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
6953 6983

                                                                                    
6954 6984
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
   

                    
7673 7703
######## Article L615-19
7674 7704

                                                                                    
7675 7705
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
7676 7706

                                                                                    
7677 7707
Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
7678 7708

                                                                                    
7679 7709
Les 
conjointes collaboratrices
femmes
 mentionnées au 
registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret,
premier alinéa
 bénéficient des allocations prévues par le présent article
.
7680

                                                                                    
7681 7709
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient,
 à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance
,
 ou par une oeuvre d'adoption autorisée
, des
. Ces
 allocations 
prévues par le présent article,
sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies
 dans les conditions suivantes :
7682 7710

                                                                                    
7683 7711
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
7684 7712

                                                                                    
7685 7713
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
7686 7714

                                                                                    
7687 7715
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
7688 7716

                                                                                    
7689 7717
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
   

                    
7719
######## Article L615-19-1
7720

                        
7721
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
7722

                        
7723
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
7724
- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
7725

                        
7726
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
7727

                        
7728
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
7729

                        
7730
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
7731

                        
7732
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
7733

                        
7734
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
7735

                        
7736
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
9484
###### Article L757-7
9485

                        
9486
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9977 10066
####### Article L722-8
9978 10067

                                                                                    
9979 10068
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
9980 10069

                                                                                    
9981 10070
Lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
9982 10071

                                                                                    
9983 10072
Les 
conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret,
femmes mentionnées au premier alinéa
 bénéficient des allocations prévues par le présent article
.
9984

                                                                                    
9985 10072
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient,
 à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance
,
 ou par une oeuvre d'adoption autorisée
, des
. Ces
 allocations 
prévues par le présent article,
sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies
 dans les conditions suivantes :
9986 10073

                                                                                    
9987 10074
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
9988 10075

                                                                                    
9989 10076
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
9990 10077

                                                                                    
9991 10078
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
9992 10079

                                                                                    
9993 10080
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
   

                    
9995 10082
####### Article L722-8-1
9996 10083

                                                                                    
9997 10084
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les infirmières qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel spécifique, destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
9998 10085

                                                                                    
9999 10086
Lorsqu'elles font appel à un confrère pour se faire remplacer dans l'activité professionnelle ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux ménagers qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement spécifique, proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
10000 10087

                                                                                    
10001 10088
Les conjointes des infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définie par le décret prévu à l'article précédent bénéficient des allocations prévues par le présent article.
10002 10089

                                                                                    
10003 10090
Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient 
des allocations prévues par le présent article, 
à l'occasion de l'arrivée 
à
de
 leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance
,
 ou par une oeuvre d'adoption autorisée
, des
. Ces
 allocations 
prévues par le présent article,
sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies
 dans les conditions suivantes :
10004 10091

                                                                                    
10005 10092
1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10006 10093

                                                                                    
10007 10094
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10008 10095

                                                                                    
10009 10096
Les mesures d'application et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable sont fixées par décret. Ce décret fixe également le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés pour financer ces allocations spécifiques.
10010 10097

                                                                                    
10011 10098
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
   

                    
10467 9476
###
###### Article L757-4
10468 9477

                                                                                    
10469 9478
Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée 
ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 
sont applicables dans les départements d'outre-mer.
10470

                                                                                    
10471
Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré par les caisses d'allocations familiales.
10472

                                                                                    
10473
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
   

                    
10475 9480
###
###### Article L757-5
10476 9481

                                                                                    
10477 9482
Les 
dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10
articles L. 842-1 et L. 842-2 relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile
 sont applicables 
à l'aide et sa majoration prévues à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
dans les départements d'outre-mer.
   

                    
10100
####### Article L722-8-2
10101

                        
10102
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
10103

                        
10104
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10105
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10106

                        
10107
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10108

                        
10109
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10110

                        
10111
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10112

                        
10113
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10114

                        
10115
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10116

                        
10117
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
10489
######## Article L752-8-1
10490

                        
10491
Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.
10492

                        
10493
Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
10494

                        
10495
Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.
10496

                        
10497
Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.
10498

                        
10499
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
   

                    
10547
####### Article L755-23
10548

                        
10549
L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
10565
######### Article L757-6
10566

                        
10567
Les articles L. 843-1 et L. 843-2 relatifs aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont applicables dans les départements d'outre-mer.
10568

                        
10569
Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
10570

                        
10571
Celles-ci versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
10572

                        
10573
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
10659
######### Article L842-4
10660

                        
10661
Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
10662

                        
10663
Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.
   

                    
10555 11182
#####
##### Article L835-3
10556 11183

                                                                                    
10557 11184
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans
 
.
10558 11185

                                                                                    
10559 11186
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
11187

                                                                                    
11188
Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
11189

                                                                                    
11190
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
   

                    
10565 11246
####
##### Article L842-1
10566 11247

                                                                                    
10567 11248
Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
10568 11249

                                                                                    
10569 11250
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées
 par décret
, fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
10570

                                                                                    
10571 11250
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux
.
10572 11251

                                                                                    
10573 11252
L'allocation est due:
10574 11253

                                                                                    
10575 11254
- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
10576 11255
- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
10577 11256

                                                                                    
10578 11257
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
10579 11258

                                                                                    
10580 11259
Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
   

                    
10582 10649
######### Article L842-2
10583 10650

                                                                                    
10584 10651
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le
I. Le
 montant de l'allocation 
aux organismes chargés du recouvrement
est égal à celui
 des cotisations 
de sécurité sociale.
10585

                                                                                    
10586
L'employeur est dispensé à hauteur du
10651
patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
10652

                                                                                    
10586 10653
II. Le
 montant de l'allocation 
du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1
est réduit
 dans des conditions fixées par décret
 en Conseil d'Etat.
, lorsque :
10654

                                                                                    
10655
1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
10656

                                                                                    
10657
2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
   

                    
11261
##### Article L842-3
11262

                        
11263
Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.