Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6986,9 +6986,9 @@ Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnée |
6986 | 6986 |
L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
6987 | 6987 |
|
6988 | 6988 |
- en cas de location, au bailleur du logement, |
6989 |
-- dans les autres cas, au prêteur, |
|
6989 |
+- dans les autres cas, au prêteur. |
|
6990 | 6990 |
|
6991 |
-dans des conditions fixées par décret. |
|
6991 |
+Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur. |
|
6992 | 6992 |
|
6993 | 6993 |
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret. |
6994 | 6994 |
|
... | ... |
@@ -11089,6 +11089,19 @@ Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remb |
11089 | 11089 |
|
11090 | 11090 |
Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation. |
11091 | 11091 |
|
11092 |
+##### Article L835-2 |
|
11093 |
+ |
|
11094 |
+La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. |
|
11095 |
+ |
|
11096 |
+L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
|
11097 |
+ |
|
11098 |
+- en cas de location, au bailleur du logement, |
|
11099 |
+- dans les autres cas, au prêteur. |
|
11100 |
+ |
|
11101 |
+Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur. |
|
11102 |
+ |
|
11103 |
+En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation. |
|
11104 |
+ |
|
11092 | 11105 |
##### Article L835-4 |
11093 | 11106 |
|
11094 | 11107 |
Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -24318,6 +24331,50 @@ Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas les condit |
24318 | 24331 |
|
24319 | 24332 |
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
24320 | 24333 |
|
24334 |
+###### Article R611-134 |
|
24335 |
+ |
|
24336 |
+Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale. |
|
24337 |
+ |
|
24338 |
+Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
24339 |
+ |
|
24340 |
+###### Article R611-135 |
|
24341 |
+ |
|
24342 |
+I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé. |
|
24343 |
+ |
|
24344 |
+Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation. |
|
24345 |
+ |
|
24346 |
+II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-134. |
|
24347 |
+ |
|
24348 |
+Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
24349 |
+ |
|
24350 |
+La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires. |
|
24351 |
+ |
|
24352 |
+###### Article R611-136 |
|
24353 |
+ |
|
24354 |
+Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-135, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion. |
|
24355 |
+ |
|
24356 |
+Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 613-19. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 p. 100 de ce montant. |
|
24357 |
+ |
|
24358 |
+La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus. |
|
24359 |
+ |
|
24360 |
+###### Article R611-137 |
|
24361 |
+ |
|
24362 |
+En cas de litige survenant entre une caisse mutuelle régionale et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation. |
|
24363 |
+ |
|
24364 |
+Cette commission comprend : |
|
24365 |
+ |
|
24366 |
+1. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; |
|
24367 |
+ |
|
24368 |
+2. Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
24369 |
+ |
|
24370 |
+3. Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ; |
|
24371 |
+ |
|
24372 |
+4. Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration. |
|
24373 |
+ |
|
24374 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale. |
|
24375 |
+ |
|
24376 |
+La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente. |
|
24377 |
+ |
|
24321 | 24378 |
#### Chapitre 2 : Financement |
24322 | 24379 |
|
24323 | 24380 |
##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle. |
... | ... |
@@ -24848,6 +24905,14 @@ Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées |
24848 | 24905 |
|
24849 | 24906 |
L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime . |
24850 | 24907 |
|
24908 |
+####### Article R615-23 |
|
24909 |
+ |
|
24910 |
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
|
24911 |
+ |
|
24912 |
+Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
|
24913 |
+ |
|
24914 |
+Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement régional de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus. |
|
24915 |
+ |
|
24851 | 24916 |
####### Article R615-24 |
24852 | 24917 |
|
24853 | 24918 |
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse mutuelle régionale à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois. |
... | ... |
@@ -24926,6 +24991,12 @@ La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en ch |
24926 | 24991 |
|
24927 | 24992 |
Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 615-44. |
24928 | 24993 |
|
24994 |
+####### Article R615-40 |
|
24995 |
+ |
|
24996 |
+L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale. |
|
24997 |
+ |
|
24998 |
+Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet. |
|
24999 |
+ |
|
24929 | 25000 |
####### Article R615-41 |
24930 | 25001 |
|
24931 | 25002 |
Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale. |
... | ... |
@@ -25132,12 +25203,6 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent : |
25132 | 25203 |
|
25133 | 25204 |
2°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie. |
25134 | 25205 |
|
25135 |
-######### Article R615-23 |
|
25136 |
- |
|
25137 |
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
|
25138 |
- |
|
25139 |
-Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
|
25140 |
- |
|
25141 | 25206 |
####### Sous-section 5 : Service des prestations. |
25142 | 25207 |
|
25143 | 25208 |
######## Article R615-36 |
... | ... |
@@ -25178,12 +25243,6 @@ La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalit |
25178 | 25243 |
|
25179 | 25244 |
Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical. |
25180 | 25245 |
|
25181 |
-######## Article R615-40 |
|
25182 |
- |
|
25183 |
-L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale. |
|
25184 |
- |
|
25185 |
-Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet. |
|
25186 |
- |
|
25187 | 25246 |
###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins |
25188 | 25247 |
|
25189 | 25248 |
####### Contrôle médical |