Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1994 (version 53453ca)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1994.

10555
########## Article L835-2
10556

                        
10557
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
10558

                        
10559
L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
10560

                        
10561
- en cas de location, au bailleur du logement,
10562
- dans les autres cas, au prêteur,
10563

                        
10564
dans des conditions fixées par décret.
10565

                        
10566
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.