Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juillet 1994 (version aa53e2c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1994.

... ...
@@ -41010,7 +41010,7 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestat
41010 41010
 
41011 41011
 ###### Article D645-3
41012 41012
 
41013
-Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées.
41013
+Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
41014 41014
 
41015 41015
 Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
41016 41016
 
... ...
@@ -41018,7 +41018,9 @@ Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme
41018 41018
 
41019 41019
 ###### Article D645-4
41020 41020
 
41021
-Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
41021
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
41022
+
41023
+Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
41022 41024
 
41023 41025
 Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
41024 41026