Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -41010,7 +41010,7 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestat |
41010 | 41010 |
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41011 | 41011 |
###### Article D645-3 |
41012 | 41012 |
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41013 |
-Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées. |
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41013 |
+Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées. |
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41014 | 41014 |
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41015 | 41015 |
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. |
41016 | 41016 |
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... | ... |
@@ -41018,7 +41018,9 @@ Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme |
41018 | 41018 |
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41019 | 41019 |
###### Article D645-4 |
41020 | 41020 |
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41021 |
-Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2. |
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41021 |
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2. |
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41022 |
+ |
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41023 |
+Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections. |
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41022 | 41024 |
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41023 | 41025 |
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse. |
41024 | 41026 |
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