Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1994 (version d49946b)
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... ...
@@ -5399,24 +5399,6 @@ Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préj
5399 5399
 
5400 5400
 L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres .
5401 5401
 
5402
-###### Section 2 : Organismes agréés et commissions.
5403
-
5404
-####### Article L382-2
5405
-
5406
-Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5407
-
5408
-###### Section 4 : Cotisations.
5409
-
5410
-####### Article L382-4
5411
-
5412
-Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
5413
-
5414
-Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
5415
-
5416
-Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.
5417
-
5418
-Conformément aux dispositions de l'article L. 382-7, cette contribution permet de financer les dépenses qui ne sont pas couvertes par les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
5419
-
5420 5402
 ###### Section 5 : Prestations.
5421 5403
 
5422 5404
 ####### Article L382-9
... ...
@@ -5455,16 +5437,6 @@ Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article
5455 5437
 
5456 5438
 3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
5457 5439
 
5458
-###### Section 7 : Dispositions diverses
5459
-
5460
-####### Dispositions d'application.
5461
-
5462
-######## Article L382-14
5463
-
5464
-Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre, fixe notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
5465
-
5466
-Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
5467
-
5468 5440
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
5469 5441
 
5470 5442
 ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
... ...
@@ -6695,6 +6667,14 @@ L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée détermi
6695 6667
 
6696 6668
 Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
6697 6669
 
6670
+### Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption
6671
+
6672
+#### Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
6673
+
6674
+##### Article L532-1-1
6675
+
6676
+En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
6677
+
6698 6678
 ### Titre 3 : Prestations liées à la naissance
6699 6679
 
6700 6680
 #### Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant
... ...
@@ -19905,6 +19885,28 @@ La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L
19905 19885
 
19906 19886
 L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
19907 19887
 
19888
+###### Article R381-3
19889
+
19890
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
19891
+
19892
+Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
19893
+
19894
+Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
19895
+
19896
+###### Article R381-3-1
19897
+
19898
+La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
19899
+
19900
+Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
19901
+
19902
+a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
19903
+
19904
+b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
19905
+
19906
+c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
19907
+
19908
+Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
19909
+
19908 19910
 ###### Article R381-4
19909 19911
 
19910 19912
 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -20747,14 +20749,6 @@ Cette immatriculation prend effet :
20747 20749
 
20748 20750
 2°) pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
20749 20751
 
20750
-######## Article R381-3
20751
-
20752
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
20753
-
20754
-Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
20755
-
20756
-Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
20757
-
20758 20752
 ###### Section 3 : Etudiants.
20759 20753
 
20760 20754
 ####### Article R381-5
... ...
@@ -31202,17 +31196,41 @@ Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassemen
31202 31196
 
31203 31197
 En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
31204 31198
 
31199
+######## Article R821-5-1
31200
+
31201
+Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
31202
+
31203
+a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
31204
+
31205
+b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
31206
+
31207
+c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
31208
+
31209
+Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
31210
+
31211
+######## Article R821-5-2
31212
+
31213
+Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
31214
+
31215
+######## Article R821-5-3
31216
+
31217
+Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.
31218
+
31205 31219
 ######## Article R821-6
31206 31220
 
31207
-La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
31221
+La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
31208 31222
 
31209
-Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.
31223
+Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
31210 31224
 
31211 31225
 ######## Article R821-7
31212 31226
 
31213 31227
 L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
31214 31228
 
31215
-Elle est versée mensuellement et à terme échu.
31229
+L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu.
31230
+
31231
+######## Article R821-7-1
31232
+
31233
+Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.
31216 31234
 
31217 31235
 ######## Article R821-8
31218 31236
 
... ...
@@ -31252,7 +31270,7 @@ Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocat
31252 31270
 
31253 31271
 ######## Article R821-13
31254 31272
 
31255
-A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
31273
+A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
31256 31274
 
31257 31275
 Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
31258 31276
 
... ...
@@ -31262,6 +31280,22 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
31262 31280
 
31263 31281
 2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
31264 31282
 
31283
+Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
31284
+
31285
+######## Article R821-14
31286
+
31287
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
31288
+
31289
+Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.
31290
+
31291
+Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.
31292
+
31293
+Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
31294
+
31295
+######## Article R821-15
31296
+
31297
+Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
31298
+
31265 31299
 ####### Titre 3 : Allocation de logement sociale
31266 31300
 
31267 31301
 ######## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
... ...
@@ -36445,7 +36479,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au pr
36445 36479
 
36446 36480
 ###### Article D381-1
36447 36481
 
36448
-Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
36482
+Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
36449 36483
 
36450 36484
 ###### Article D381-2
36451 36485
 
... ...
@@ -36453,11 +36487,15 @@ Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de s
36453 36487
 
36454 36488
 1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 ;
36455 36489
 
36456
-2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
36490
+2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
36457 36491
 
36458 36492
 Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
36459 36493
 
36460
-Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
36494
+Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
36495
+
36496
+###### Article D381-2-1
36497
+
36498
+Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de l'allocation parentale d'éducation n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
36461 36499
 
36462 36500
 ###### Article D381-3
36463 36501
 
... ...
@@ -36475,7 +36513,7 @@ L'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicap
36475 36513
 
36476 36514
 ###### Article D381-5
36477 36515
 
36478
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
36516
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
36479 36517
 
36480 36518
 Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
36481 36519
 
... ...
@@ -38289,10 +38327,40 @@ Le montant de l'allocation pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la bas
38289 38327
 
38290 38328
 Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
38291 38329
 
38330
+##### Article D532-1
38331
+
38332
+I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
38333
+
38334
+II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :
38335
+
38336
+1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
38337
+
38338
+2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
38339
+
38340
+III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :
38341
+
38342
+1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
38343
+
38344
+2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
38345
+
38292 38346
 ##### Article D532-2
38293 38347
 
38294 38348
 Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
38295 38349
 
38350
+##### Article D532-2
38351
+
38352
+A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.
38353
+
38354
+Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.
38355
+
38356
+Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :
38357
+
38358
+a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
38359
+
38360
+b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
38361
+
38362
+Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
38363
+
38296 38364
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
38297 38365
 
38298 38366
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
... ...
@@ -44912,6 +44980,8 @@ Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de
44912 44980
 
44913 44981
 Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
44914 44982
 
44983
+Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa. Il est arrondi au franc le plus proche.
44984
+
44915 44985
 ####### Article D821-4
44916 44986
 
44917 44987
 Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.