Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1994 (version 4a07c12)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1994.

42174 42174
######### Article D762-2
42175 42175

                                                                                    
42176 42176
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
42177 42177

                                                                                    
42178 42178
A titre expérimental, le taux fixé au premier alinéa de cet article subira un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés sou scrivant entre 10 et 99 contrats . Cet abattement sera d'un point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
42179

                                                                                    
42180
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
42181

                                                                                    
42182
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :
42183

                                                                                    
42184
1° Le salarié doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date d'effet du contrat de travail ;
42185

                                                                                    
42186
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.
   

                    
42182 42190
######## Article D762-3
42183 42191

                                                                                    
42184 42192
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
42193

                                                                                    
42194
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
42195

                                                                                    
42196
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.