Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42174 | 42174 |
######### Article D762-2 |
42175 | 42175 | |
42176 | 42176 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100. |
42177 | 42177 | |
42178 | 42178 |
A titre expérimental, le taux fixé au premier alinéa de cet article subira un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés sou scrivant entre 10 et 99 contrats . Cet abattement sera d'un point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats. |
42179 | ||
42180 |
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois. |
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42181 | ||
42182 |
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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42183 | ||
42184 |
1° Le salarié doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date d'effet du contrat de travail ; |
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42185 | ||
42186 |
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail. |
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42182 | 42190 |
######## Article D762-3 |
42183 | 42191 | |
42184 | 42192 |
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100. |
42193 | ||
42194 |
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois. |
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42195 | ||
42196 |
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2. |