Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 mai 1994 (version f26d683)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1994.

32691 32691
###### Article D161-6
32692 32692

                                                                                    
32693 32693
Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
32694 32694

                                                                                    
32695 32695
1° Un conseiller 
d'Etat
maître de la Cour des comptes
, président, nommé sur proposition du 
vice-
premier 
président 
du Conseil d'Etat
de la Cour des comptes
 ;
32696 32696

                                                                                    
32697 32697
Quatorze
Quinze
 représentants des professions et établissements de santé ;
32698 32698

                                                                                    
32699 32699
Quatorze
Quinze
 représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
32700 32700

                                                                                    
32701 32701
Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
   

                    
32703 32703
###### Article D161-7
32704 32704

                                                                                    
32705 32705
Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :
32706 32706

                                                                                    
32707 32707
Trois
Quatre
 professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32708 32708

                                                                                    
32709 32709
2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32710 32710

                                                                                    
32711 32711
3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32712 32712

                                                                                    
32713 32713
4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32714 32714

                                                                                    
32715 32715
5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32716 32716

                                                                                    
32717 32717
6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
32718 32718

                                                                                    
32719 32719
7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations
.
 ;
32720 32720

                                                                                    
32721 32721
8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
32722 32722

                                                                                    
32723 32723
Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
32725 32725
###### Article D161-8
32726 32726

                                                                                    
32727 32727
Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
32728 32728

                                                                                    
32729 32729
1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;
32730 32730

                                                                                    
32731 32731
2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;
32732 32732

                                                                                    
32733 32733
3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;
32734 32734

                                                                                    
32735 32735
Deux personnalités qualifiées nommées l'une sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'autre sur proposition conjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.