Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 1994 (version f7b36d8)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1994.

44873 44873
####### Article D821-1
44874 44874

                                                                                    
44875 44875
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80
 p. 100.
44876

                                                                                    
44875 44877
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50
 p. 100.
44876 44878

                                                                                    
44877 44879
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
44878 44880

                                                                                    
44879 44881
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.