Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 1994 (version 4e9b87b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1994.

14442 11525
#
######## Article R123-12
14443 11526

                                                                                    
14444 11527
Le président du conseil d'administration est élu
 par le conseil
,
 pour une durée de trois ans renouvelable
, par et
 parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11
. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée
.
14445 11528

                                                                                    
14446 11529
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
14447 11530

                                                                                    
11531
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
11532

                                                                                    
14448 11533
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
14449 11534

                                                                                    
14450 11535
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
   

                    
14452 11537
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######## Article R123-13
14453 11538

                                                                                    
14454 11539
Les fonctions de 
président, de vice-
président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées
,
 dans les conditions prévues par le décret n° 
66-619 du 10 août 1966, aux membres du conseil
90-437 du 28 mai 1990
.
14455 11540

                                                                                    
14456 11541
Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
   

                    
14462 11671
##
######## Article R123-28
14463 11672

                                                                                    
14464 11673
Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
14465 11674

                                                                                    
14466 11675
Le 
premier 
concours
 interne
 est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de 
quarante
cinquante
 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant
 à la même date
 d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
14467 11676

                                                                                    
14468 11677
Le 
second 
concours
 externe
 est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
14469 11678

                                                                                    
14470 11679
Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du 
premier
concours interne
 et du
 second
 concours
 externe
. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
14471 11680

                                                                                    
14472 11681
Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
14473 11682

                                                                                    
14474 11683
Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
   

                    
14476 11691
##
######## Article R123-30
14477 11692

                                                                                    
14478 11693
Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-
huit
neuf
 mois, dont 
huit
neuf
 mois de stages.
   

                    
14482 11747
#
######## Article R123-40
14483 11748

                                                                                    
14484 11749
La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit 
aux sessions qu'ils sont
les personnels
 tenus de suivre 
les personnels qui sont inscrits sur
des sessions en application des dispositions réglementaires concernant
 la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
   

                    
11803
####### Article R123-47-1
11804

                        
11805
Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
11806

                        
11807
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
11808

                        
11809
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.