Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
303 | 303 |
####### Article L136-3 |
304 | 304 | |
305 | 305 |
Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. |
306 | 306 | |
307 | 307 |
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11 . |
308 | 308 | |
309 | 309 |
Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11. |
310 | 310 | |
311 | 311 |
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due. |
312 | 312 | |
313 | 313 |
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
314 | 314 | |
315 | 315 |
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100. |
316 | 316 | |
317 | 317 |
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. |
3769 | 3769 |
##### Article L311-3 |
3770 | 3770 | |
3771 | 3771 |
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : |
3772 | 3772 | |
3773 | 3773 |
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
3774 | 3774 | |
3775 | 3775 |
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; |
3776 | ||
3775 | 3777 |
3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
3776 | 3778 | |
3777 | 3779 |
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
3778 | 3780 | |
3779 | 3781 |
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
3780 | 3782 | |
3781 | 3783 |
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; |
3782 | 3784 | |
3783 | 3785 |
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; |
3786 | ||
3783 | 3787 |
8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; |
3784 | 3788 | |
3785 | 3789 |
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; |
3786 | 3790 | |
3787 | 3791 |
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; |
3788 | 3792 | |
3789 | 3793 |
11°) les Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas , ensemble , plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant , sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
3790 | 3794 | |
3791 | 3795 |
12°) les Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ; et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;. |
3792 | 3796 | |
3793 | 3797 |
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; |
3794 | 3798 | |
3795 | 3799 |
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
3796 | 3800 | |
3797 | 3801 |
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. |
3798 | 3802 | |
3799 | 3803 |
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; |
3800 | 3804 | |
3801 | 3805 |
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. |
3802 | 3806 | |
3803 | 3807 |
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
3804 | 3808 | |
3805 | 3809 |
18° ) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers. |
3806 | 3810 | |
3807 | 3811 |
19° ) Les avocats salariés , ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession , sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès. |
3808 | 3812 | |
3809 | 3813 |
20° les ) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. |
3861 |
##### Article L311-11 |
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3862 | ||
3863 |
Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. |
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3864 | ||
3865 |
Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. |
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3866 | ||
3867 |
A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées. |
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7489 |
####### Article L612-5 |
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7490 | ||
7491 |
Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité. |
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7492 | ||
7493 |
L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées. |
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7494 | ||
7495 |
Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret. |
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7829 |
###### Article L634-2-1 |
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7830 | ||
7831 |
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations. |
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7832 | ||
7833 |
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée. |
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7834 | ||
7835 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
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7923 | 7887 |
# ###### Article L635-3 |
7924 | 7888 | |
7925 | 7889 |
Les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base. |
7890 | ||
7891 |
Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont ouvertes également dans le régime complémentaire obligatoire artisanal ainsi que dans les régimes visés à l'article L. 635-1. Le décret prévu audit article précise ces modalités de rachat. Cette faculté est ouverte aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes visés à l'article L. 621-2 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-2-1. |
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10211 | 8995 |
## ####### Article L742-6 |
10212 | 8996 | |
10213 | 8997 |
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : |
10214 | 8998 | |
10215 | 8999 |
1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; |
10216 | 9000 | |
10217 | 9001 |
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; |
10218 | 9002 | |
10219 | 9003 |
3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; |
10220 | 9004 | |
10221 | 9005 |
4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ; |
10222 | 9006 | |
10223 | 9007 |
5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés . Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret. |
10224 | 9008 | |
10225 | 9009 |
6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs . |