Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17564 | 16244 |
#### ####### Article R243-13 |
17565 | 16245 | |
17566 | 16246 |
I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues . |
17567 | 16247 | |
17568 | 16248 |
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur. |
17569 | 16249 | |
16250 |
L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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16251 | ||
17570 | 16252 |
II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi . Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " , lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte , informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique . |
17572 | 16276 |
#### ####### Article R243-17 |
17573 | 16277 | |
17574 | 16278 |
Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations . |
17575 | ||
17576 |
Cette |
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16278 |
. |
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16279 | ||
16280 |
Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention. |
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16281 | ||
17576 | 16282 |
Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa , qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées. |
17577 | 16283 | |
17578 | 16284 |
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard. |