Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 février 1994 (version 87a29a1)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1994.

53 53
###### Article L122-1
54 54

                                                                                    
55 55
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
56 56

                                                                                    
57 57
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes
, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole
. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
58 58

                                                                                    
59 59
Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci.
60 60

                                                                                    
61 61
Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
62 62

                                                                                    
63 63
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
64 64

                                                                                    
65 65
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
66 66

                                                                                    
67 67
3°) aux organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
68 68

                                                                                    
69 69
4°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
70 70

                                                                                    
71 71
5°) à la caisse des Français à l'étranger ;
72

                                                                                    
73
6°) aux organismes de mutualité sociale agricole.
   

                    
575 573
######## Article L152-1
576 574

                                                                                    
577 575
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés 
à l'article 1002
aux articles 1002 et 1002-4
 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
578 576

                                                                                    
579 577
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
580 578

                                                                                    
581 579
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
582 580

                                                                                    
583 581
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
   

                    
605 603
######## Article L153-3
606 604

                                                                                    
607 605
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnées 
à l'article 1002
aux articles 1002 et 1002-4
 du code rural qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.