Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
801 |
########## Article L161-12 |
|
802 | ||
803 |
Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
183 |
###### Article L135-1 |
|
184 | ||
185 |
Il est créé un fonds dont la mission est : |
|
186 | ||
187 |
1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2 ; |
|
188 | ||
189 |
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993. |
|
190 | ||
191 |
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
193 |
###### Article L135-2 |
|
194 | ||
195 |
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées : |
|
196 | ||
197 |
Section 1 : Dépenses à titre permanent |
|
198 | ||
199 |
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées : |
|
200 | ||
201 |
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ; |
|
202 | ||
203 |
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ; |
|
204 | ||
205 |
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ; |
|
206 | ||
207 |
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ; |
|
208 | ||
209 |
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ; |
|
210 | ||
211 |
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural : |
|
212 | ||
213 |
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; |
|
214 | ||
215 |
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ; |
|
216 | ||
217 |
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance : |
|
218 | ||
219 |
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ; |
|
220 | ||
221 |
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
|
222 | ||
223 |
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ; |
|
224 | ||
225 |
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
226 | ||
227 |
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
|
228 | ||
229 |
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après. |
|
230 | ||
231 |
Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel |
|
232 | ||
233 |
Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993. |
|
235 |
###### Article L135-3 |
|
236 | ||
237 |
Les recettes du fonds sont constituées par : |
|
238 | ||
239 |
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ; |
|
240 | ||
241 |
2° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse. |
|
242 | ||
243 |
Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier du fonds. |
|
245 |
###### Article L135-4 |
|
246 | ||
247 |
Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat. |
|
249 |
###### Article L135-5 |
|
250 | ||
251 |
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. |
|
253 |
###### Article L135-6 |
|
254 | ||
255 |
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
3116 |
###### Article L241-6-1 |
|
3117 | ||
3118 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. |
|
3119 | ||
3120 |
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. |
|
3121 | ||
3122 |
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. |
|
3123 | ||
3124 |
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base. |
|
3125 | ||
3126 |
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
|
3127 | ||
3128 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail. |
|
3129 | ||
3130 |
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles. |
|
3131 | ||
3132 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. |
|
3133 | ||
3134 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel. |
|
4132 | 4224 |
###### Article L341-6 |
4133 | 4225 | |
4134 | 4226 |
Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée : |
4135 | ||
4136 |
1°) les |
|
4226 |
, conformément à l'évolution des prix à la consommation : |
|
4227 | ||
4136 | 4228 |
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ; |
4137 | 4229 | |
4138 | 4230 |
2° ) les Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées. |
4231 | ||
4232 |
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie. |
|
4233 | ||
4234 |
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement. |
|
4235 | ||
4236 |
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité. |
|
4237 | ||
4238 |
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
4348 |
###### Article L351-7-1 |
|
4349 | ||
4350 |
Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
4500 | 4614 |
####### Article L351-11 |
4501 | 4615 | |
4502 | 4616 |
Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée : |
4503 | ||
4504 |
1°) les |
|
4616 |
conformément à l'évolution des prix à la consommation : |
|
4617 | ||
4504 | 4618 |
1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ; |
4505 | 4619 | |
4506 | 4620 |
2° ) les Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées. |
4621 | ||
4622 |
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie. |
|
4623 | ||
4624 |
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement. |
|
4625 | ||
4626 |
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité. |
|
4627 | ||
4628 |
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
4622 | 4436 |
# ###### Article L357-4 |
4623 | 4437 | |
4624 | 4438 |
Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6 , L. 351-7-1 , L. 351-8, L.351-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
4625 | 4439 | |
4626 | 4440 |
Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
4627 | 4441 | |
4628 | 4442 |
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret. |
4744 |
####### Article L357-4-1 |
|
4745 | ||
4746 |
Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul. |
|
4632 | 4750 |
####### Article L357-6 |
4633 | 4751 | |
4634 | 4752 |
En cas d'augmentation importante du niveau général des salaires, les arrêtés prévus à Les dispositions de l'article L. 341-6 fixent, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée, des coefficients de revalorisation sont applicables aux pensions d'invalidité liquidées ou recalculées au titre de l'un des régimes qui ont été appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946, lorsque les titulaires desdites pensions n'ont pas atteint l'âge fixé par décret définies à l'article L. 357-5 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul . |
4635 | 4753 | |
4636 | 4754 |
Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidité mentionnées à l'alinéa précédent. |
5032 |
####### Article L381-30 |
|
5033 | ||
5034 |
Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération. |
|
5035 | ||
5036 |
Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité. |
|
5037 | ||
5038 |
Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus. |
|
5039 | ||
5040 |
Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit. |
|
5041 | ||
5042 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5044 |
####### Article L381-30-1 |
|
5045 | ||
5046 |
Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
|
5047 | ||
5048 |
Toutefois, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
|
5049 | ||
5050 |
Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2. |
|
5052 |
####### Article L381-30-2 |
|
5053 | ||
5054 |
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale. |
|
5056 |
####### Article L381-30-3 |
|
5057 | ||
5058 |
Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5060 |
####### Article L381-30-4 |
|
5061 | ||
5062 |
La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire. |
|
5064 |
####### Article L381-30-5 |
|
5065 | ||
5066 |
I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférente aux soins dispensés aux détenus, soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est financée par la dotation globale versée à cet établissement en application de l'article L. 174-1. |
|
5067 | ||
5068 |
Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret. |
|
5069 | ||
5070 |
II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. |
|
5072 |
####### Article L381-30-6 |
|
5073 | ||
5074 |
L'Etat prend en charge : |
|
5075 | ||
5076 |
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; |
|
5077 | ||
5078 |
2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ; |
|
5079 | ||
5080 |
3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires. |
|
7402 | 7308 |
# ###### Article L615-20 |
7403 | 7309 | |
7404 | 7310 |
Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration. |
7311 | ||
7404 | 7312 |
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés. |
7405 | 7313 | |
7406 | 7314 |
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1 , soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2. |
7407 | 7315 | |
7316 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés. |
|
7317 | ||
7408 | 7318 |
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13. |
11818 |
###### Article R135-1 |
|
11819 | ||
11820 |
Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
11822 |
###### Article R135-2 |
|
11823 | ||
11824 |
Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres : |
|
11825 | ||
11826 |
1° Le président ; |
|
11827 | ||
11828 |
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
11829 | ||
11830 |
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ; |
|
11831 | ||
11832 |
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
11833 | ||
11834 |
5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées. |
|
11835 | ||
11836 |
Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées. |
|
11837 | ||
11838 |
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
11840 |
###### Article R135-3 |
|
11841 | ||
11842 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
|
11843 | ||
11844 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
|
11845 | ||
11846 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
|
11847 | ||
11848 |
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
11850 |
###### Article R135-5 |
|
11851 | ||
11852 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1°, 2° et 3° de l'article R. 135-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
|
11853 | ||
11854 |
Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. |
|
11856 |
###### Article R135-6 |
|
11857 | ||
11858 |
Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit : |
|
11859 | ||
11860 |
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ; |
|
11861 | ||
11862 |
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
11863 | ||
11864 |
3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ; |
|
11865 | ||
11866 |
4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ; |
|
11867 | ||
11868 |
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
11869 | ||
11870 |
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
11871 | ||
11872 |
7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ; |
|
11873 | ||
11874 |
8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
11875 | ||
11876 |
9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
11877 | ||
11878 |
10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ; |
|
11879 | ||
11880 |
11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ; |
|
11881 | ||
11882 |
12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
11883 | ||
11884 |
13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées. |
|
11885 | ||
11886 |
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. |
|
11887 | ||
11888 |
Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
|
11890 |
###### Article R135-7 |
|
11891 | ||
11892 |
Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
11893 | ||
11894 |
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre. |
|
11895 | ||
11896 |
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : |
|
11897 | ||
11898 |
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; |
|
11899 | ||
11900 |
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
|
11901 | ||
11902 |
3° Il prépare le budget et l'exécute ; |
|
11903 | ||
11904 |
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ; |
|
11905 | ||
11906 |
5° Il recrute le personnel de l'établissement ; |
|
11907 | ||
11908 |
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; |
|
11909 | ||
11910 |
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ; |
|
11911 | ||
11912 |
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ; |
|
11913 | ||
11914 |
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance. |
|
11916 |
###### Article R135-8 |
|
11917 | ||
11918 |
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
|
11919 | ||
11920 |
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
11921 | ||
11922 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992. |
|
11923 | ||
11924 |
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
11926 |
###### Article R135-10 |
|
11927 | ||
11928 |
Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation. |
|
11929 | ||
11930 |
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions. |
|
11931 | ||
11932 |
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent. |
|
11934 |
###### Article R135-11 |
|
11935 | ||
11936 |
La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13. |
|
11938 |
###### Article R135-12 |
|
11939 | ||
11940 |
La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13. |
|
11942 |
###### Article R135-13 |
|
11943 | ||
11944 |
Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre : |
|
11945 | ||
11946 |
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ; |
|
11947 |
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
|
11948 |
- le fonds et l'Etat. |
|
11950 |
###### Article R135-14 |
|
11951 | ||
11952 |
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2. |
|
14361 |
####### Article R135-4 |
|
14362 | ||
14363 |
Le conseil d'administration a pour rôle : |
|
14364 | ||
14365 |
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ; |
|
14366 | ||
14367 |
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; |
|
14368 | ||
14369 |
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ; |
|
14370 | ||
14371 |
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ; |
|
14372 | ||
14373 |
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ; |
|
14374 | ||
14375 |
6° D'accepter les dons et legs. |
|
14376 | ||
14377 |
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil. |
|
14379 |
####### Article R135-9 |
|
14380 | ||
14381 |
I. Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états liquidatifs réels prévus à l'article R. 135-9. |
|
14382 | ||
14383 |
II. Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13. |
|
14384 | ||
14385 |
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique. |
|
14386 | ||
14387 |
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16. |
|
14391 |
####### Article R135-15 |
|
14392 | ||
14393 |
Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause. |
|
14394 | ||
14395 |
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
|
14396 | ||
14397 |
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. |
|
14405 |
####### Article R135-16 |
|
14406 | ||
14407 |
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé. |
|
14408 | ||
14409 |
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). |
|
14410 | ||
14411 |
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
|
14412 | ||
14413 |
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. |
|
14415 |
####### Article R135-17 |
|
14416 | ||
14417 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement. |
|
14421 |
####### Article R135-18 |
|
14422 | ||
14423 |
Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13. |
|
14477 | 12722 |
### ####### Article R161-4 |
14478 | ||
14479 |
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-12 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général. |
|
14480 | 12723 | |
14481 | 12724 |
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général. |
14693 |
######## Article R174-9 |
|
14694 | ||
14695 |
I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de l'article L. 174-1. |
|
14696 | ||
14697 |
II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de santé : |
|
14698 | ||
14699 |
1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie ; |
|
14700 | ||
14701 |
2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé ; |
|
14702 | ||
14703 |
3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage médical vers l'établissement pénitentiaire ; |
|
14704 | ||
14705 |
4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire. |
|
14706 | ||
14707 |
Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
|
14709 |
######## Article R174-10 |
|
14710 | ||
14711 |
Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9. |
|
18541 |
###### Article R341-7-1 |
|
18542 | ||
18543 |
Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année. |
|
18544 | ||
18545 |
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix. |
|
18546 | ||
18547 |
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus. |
|
18548 | ||
18549 |
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale. |
|
19063 |
###### Article R351-29-2 |
|
19064 | ||
19065 |
Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année. |
|
19066 | ||
19067 |
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix. |
|
19068 | ||
19069 |
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus. |
|
19070 | ||
19071 |
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale. |
|
20271 | 20385 |
# ####### Article R381-97 |
20272 | 20386 | |
20273 | 20387 |
L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement. |
20388 | ||
20389 |
La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie. |
|
20275 |
######## Article R381-97-1 |
|
20276 | ||
20277 |
L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts . |
|
20279 |
######## Article R381-97-2 |
|
20280 | ||
20281 |
A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation. |
|
20282 | ||
20283 |
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits. |
|
20285 |
######## Article R381-97-3 |
|
20286 | ||
20287 |
Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit : |
|
20288 | ||
20289 |
1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret. |
|
20290 | ||
20291 |
2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100. |
|
20292 | ||
20293 |
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel. |
|
20294 | ||
20295 |
Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables. |
|
20297 |
######## Article R381-97-4 |
|
20298 | ||
20299 |
Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle. |
|
20301 | 20391 |
# ####### Article R381-98 |
20302 | 20392 | |
20303 | 20393 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil . Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien. |
20305 | 20661 |
######## Article R381-99 |
20306 | 20662 | |
20307 | 20663 |
Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l'employé l'employeur et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général. |
20664 | ||
20665 |
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955. |
|
20666 | ||
20667 |
L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire. |
|
20309 | 20395 |
# ####### Article R381-100 |
20310 | 20396 | |
20311 | 20397 |
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par prévue à l'article 28 L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955. période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente. |
20398 | ||
20399 |
Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois. |
|
20313 |
######## Article R381-102 |
|
20314 | ||
20315 |
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours. |
|
22171 |
####### Article R481-10 |
|
22172 | ||
22173 |
Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année . |
|
22174 | ||
22175 |
A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année. |
|
22176 | ||
22177 |
Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
22179 |
####### Article R481-11 |
|
22180 | ||
22181 |
Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante. |
|
22182 | ||
22183 |
Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10. |
|
30134 | 30470 |
######### Article R815-1 |
30135 | 30471 | |
30136 | 30472 |
L'autorité compétente pour administrer le Le fonds national de solidarité institué par spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815- 1 est 3-1 est administré par le ministre chargé des affaires sociales. de la sécurité sociale. |
30142 | 30478 |
########### Article R815-2 |
30143 | 30479 | |
30144 | 30480 |
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. |
30481 | ||
30144 | 30482 |
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural . |
30184 | 30522 |
############ Article R815-8 |
30185 | 30523 | |
30186 | 30524 |
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815- 1 et suivants 2 et L. 815-3 , l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
30187 | 30525 | |
30188 | 30526 |
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies. |
30252 | 30590 |
############ Article R815-20 |
30253 | 30591 | |
30254 | 30592 |
L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815- 1 2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie. |
30255 | 30593 | |
30256 | 30594 |
Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants. |
30390 | 30728 |
########### Article R815-39 |
30391 | 30729 | |
30392 | 30730 |
Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur. |
30393 | 30731 | |
30394 | 30732 |
L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge. |
30420 | 30758 |
########### Article R815-43 |
30421 | 30759 | |
30422 | 30760 |
Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité . |
30423 | 30761 | |
30424 | 30762 |
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation. |
30425 | 30763 | |
30426 | 30764 |
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le commissaire de la République de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation. |
30427 | 30765 | |
30428 | 30766 |
La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée. |
30476 | 30814 |
########## Article R815-52 |
30477 | 30815 | |
30478 | 30816 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds national de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre. |
30484 | 30822 |
########## Article R815-54 |
30485 | 30823 | |
30486 | 30824 |
Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail. |
30496 | 30834 |
########## Article R815-56 |
30497 | 30835 | |
30498 | 30836 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815- 1 2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale. |
30499 | 30837 | |
30500 | 30838 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815- 1 2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. |
30502 | 30840 |
########## Article R815-57 |
30503 | 30841 | |
30504 | 30842 |
Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815- 1 2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole. |
30505 | 30843 | |
30506 | 30844 |
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815- 1 2 et suivants. |
30507 | 30845 | |
30508 | 30846 |
Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
30510 | 30848 |
########## Article R815-58 |
30511 | 30849 | |
30512 | 30850 |
Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815- 1 2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15. |
30516 | 30854 |
########## Article R815-59 |
30517 | 30855 | |
30518 | 30856 |
Le comité du fonds national de solidarité spécial d'invalidité est composé comme suit : |
30519 | 30857 | |
30520 | 30858 |
1° ) le ministre chargé Le directeur de la sécurité sociale, président ; |
30521 | 30859 | |
30522 | 30860 |
2° ) trois représentants Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés des professions non-agricoles désignés , désigné par le conseil d'administration de la caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ; |
30523 | 30861 | |
30524 | 30862 |
3° ) un représentant du régime Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles désigné , désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles parmi ses membres représentants des salariés ; |
30525 | ||
30526 |
4°) un |
|
30862 |
mutualité sociale agricole ; |
|
30863 | ||
30526 | 30864 |
4° Un représentant des régimes spéciaux de des travailleurs salariés , désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ; |
30527 | 30865 | |
30528 | 30866 |
5° ) deux représentants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles désignés parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ; |
30529 | ||
30530 | 30866 |
6°) un Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales , désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse Caisse nationale de l'assurance l'organisation autonome d'assurance vieillesse artisanale ; |
30532 |
7°) un |
|
30866 |
des travailleurs non salariés des professions artisanales ; |
|
30532 | 30866 |
7°) un des travailleurs non salariés des professions artisanales ; |
30867 | ||
30532 | 30868 |
6° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales , désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse Caisse nationale de l'assurance l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; |
30533 | 30869 | |
30534 |
8°) un représentant du fonds spécial d'allocation vieillesse désigné par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations après avis de la commission consultative de ce fonds ; |
|
30535 | ||
30536 |
9°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
30537 | ||
30538 |
10°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ; |
|
30539 | ||
30540 | 30870 |
11°) le 7° Le directeur du budget ou son représentant ; |
30541 | 30871 | |
30542 | 30872 |
12°) le 8° Le directeur du Trésor chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
30543 | 30873 | |
30544 | 30874 |
13°) le 9° Le directeur des affaires sociales au ministère chargé de l'agriculture de l'action sociale ou son représentant. |
30545 | 30875 | |
30546 | 30876 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité. |
30547 | 30877 | |
30548 | 30878 |
Les représentants des régimes d'assurances vieillesse d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Leur Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants. |
30879 | ||
30548 | 30880 |
Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. |
30549 | ||
30550 |
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants. |
|
30552 | 30882 |
########## Article R815-60 |
30553 | 30883 | |
30554 | 30884 |
Le comité du fonds national de solidarité spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t et consignations. |
30555 | 30885 | |
30556 | 30886 |
Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
30557 | 30887 | |
30558 | 30888 |
Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre à l'article L. 815-3 . |
30559 | 30889 | |
30560 | 30890 |
Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité. spécial d'invalidité. |
30562 | 30892 |
########## Article R815-61 |
30563 | 30893 | |
30564 | 30894 |
La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité spécial d'invalidité , a notamment pour rôle : |
30565 | 30895 | |
30566 | 30896 |
1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 ; |
30567 | 30897 | |
30568 | 30898 |
2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ; |
30569 | 30899 | |
30570 | 30900 |
3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité. spécial d'invalidité. |
30572 | 30902 |
########## Article R815-62 |
30573 | 30903 | |
30574 | 30904 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité spécial d'invalidité . Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts. |
30576 | 30906 |
########## Article R815-63 |
30577 | 30907 | |
30578 | 30908 |
Les recettes du fonds national de solidarité spécial d'invalidité sont les suivantes : |
30579 | 30909 | |
30580 | 30910 |
1°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité spécial d'invalidité ; |
30581 | 30911 | |
30582 | 30912 |
2°) les recettes diverses et accidentelles ; |
30583 | 30913 | |
30584 | 30914 |
3°) les dons et legs. |
30585 | 30915 | |
30586 | 30916 |
Les dépenses du fonds national de solidarité spécial d'invalidité sont les suivantes : |
30587 | 30917 | |
30588 | 30918 |
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ; |
30589 | 30919 | |
30590 | 30920 |
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ; |
30591 | 30921 | |
30592 | 30922 |
3°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité spécial d'invalidité ; |
30593 | 30923 | |
30594 | 30924 |
4°) les frais de contentieux ; |
30595 | 30925 | |
30596 | 30926 |
5°) le forfait postal ; |
30597 | 30927 | |
30598 | 30928 |
6°) les dépenses diverses et accidentelles. |
30600 | 30930 |
########## Article R815-64 |
30601 | 30931 | |
30602 | 30932 |
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815- 75 73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant : |
30603 | 30933 | |
30604 | 30934 |
1°) le nombre total des prestations de vieillesse d'invalidité servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ; |
30605 | 30935 | |
30606 | 30936 |
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date. |
30607 | 30937 | |
30608 | 30938 |
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service. |
30610 | 30940 |
########## Article R815-65 |
30611 | 30941 | |
30612 | 30942 |
Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire. |
30613 | 30943 | |
30614 | 30944 |
Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service. |
30615 | 30945 | |
30616 | 30946 |
En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2. |
30622 | 30952 |
########## Article R815-67 |
30623 | 30953 | |
30624 | 30954 |
Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours. |
30625 | 30955 | |
30626 | 30956 |
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse d'invalidité . Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse d'invalidité . |
30627 | 30957 | |
30628 | 30958 |
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours. |
30629 | 30959 | |
30630 | 30960 |
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
30644 | 30974 |
########## Article R815-70 |
30645 | 30975 | |
30646 | 30976 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815- 75. 73. |
30656 | 30986 |
########## Article R815-73 |
30657 | 30987 | |
30658 | 30988 |
Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général. |
30659 | ||
30660 | 30988 |
Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes) . |
30662 | 30990 |
########## Article R815-74 |
30663 | 30991 | |
30664 | 30992 |
Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement par pa le budget général. |
30666 | 30996 |
########## Article R815-75 |
30667 | 30997 | |
30668 | 30998 |
Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général. |
30999 | ||
30668 | 31000 |
Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes) . |
40454 | 40788 |
###### Article D645-2 |
40455 | 40789 | |
40456 | 40790 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
40457 | 40791 | |
40458 | 40792 |
1°) Pour pour les médecins à quarante-cinq , à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ; |
40459 | 40793 | |
40460 | 40794 |
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ; |
40461 | 40795 | |
40462 | 40796 |
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9. |
40463 | 40797 | |
40464 | 40798 |
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
41225 | 43597 |
## ####### Article D742-26 |
41226 | 43598 | |
41227 | 43599 |
Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander : |
41228 | 43600 | |
41229 | 43601 |
1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ; |
41230 | 43602 | |
41231 | 43603 |
2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non - salariés non - agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ; |
41232 | 43604 | |
41233 | 43605 |
3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non - salariés non - agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6 , cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise. |
41235 | 41559 |
######### Article D742-30-1 |
41236 | 41560 | |
41237 | 41561 |
Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°). |
41238 | 41562 | |
41239 | 41563 |
A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. |
41240 | 41564 | |
41565 |
A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de deux ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991. |
|
41566 | ||
41241 | 41567 |
Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux deux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales. |
41243 | 43627 |
## ####### Article D742-30-2 |
41244 | 43628 | |
41245 | 43629 |
Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les deux assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°). |
41246 | 43630 | |
41247 | 43631 |
Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond. |
41248 | 43632 | |
41249 | 43633 |
Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période. |
41250 | 43634 | |
41251 | 43635 |
Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause. |