Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 9b6afc3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1993.

801
########## Article L161-12
802

                        
803
Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
183
###### Article L135-1
184

                        
185
Il est créé un fonds dont la mission est :
186

                        
187
1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2 ;
188

                        
189
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
190

                        
191
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
193
###### Article L135-2
194

                        
195
Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées :
196

                        
197
Section 1 : Dépenses à titre permanent
198

                        
199
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
200

                        
201
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
202

                        
203
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
204

                        
205
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
206

                        
207
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
208

                        
209
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
210

                        
211
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
212

                        
213
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
214

                        
215
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
216

                        
217
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
218

                        
219
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
220

                        
221
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
222

                        
223
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
224

                        
225
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
226

                        
227
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
228

                        
229
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après.
230

                        
231
Section 2 : Dépenses à titre exceptionnel
232

                        
233
Le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
   

                    
235
###### Article L135-3
236

                        
237
Les recettes du fonds sont constituées par :
238

                        
239
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
240

                        
241
2° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse.
242

                        
243
Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier du fonds.
   

                    
245
###### Article L135-4
246

                        
247
Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
   

                    
249
###### Article L135-5
250

                        
251
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
   

                    
253
###### Article L135-6
254

                        
255
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
3116
###### Article L241-6-1
3117

                        
3118
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
3119

                        
3120
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3121

                        
3122
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3123

                        
3124
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
3125

                        
3126
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3127

                        
3128
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
3129

                        
3130
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3131

                        
3132
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3133

                        
3134
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
   

                    
4132 4224
###### Article L341-6
4133 4225

                                                                                    
4134 4226
Des arrêtés interministériels pris 
chaque année 
après avis 
du conseil d'administration 
de la 
caisse
Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent
 chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
4135

                                                                                    
4136
1°) les
4226
, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
4227

                                                                                    
4136 4228
1° Les
 coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
4137 4229

                                                                                    
4138 4230
) les
 Les
 coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
4231

                                                                                    
4232
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
4233

                                                                                    
4234
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
4235

                                                                                    
4236
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
4237

                                                                                    
4238
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
4348
###### Article L351-7-1
4349

                        
4350
Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4500 4614
####### Article L351-11
4501 4615

                                                                                    
4502 4616
Des arrêtés interministériels pris 
chaque année 
après avis 
du conseil d'administration 
de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, 
chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
4503

                                                                                    
4504
1°) les
4616
conformément à l'évolution des prix à la consommation :
4617

                                                                                    
4504 4618
1° Les
 coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
4505 4619

                                                                                    
4506 4620
) les
 Les
 coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
4621

                                                                                    
4622
La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
4623

                                                                                    
4624
Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
4625

                                                                                    
4626
L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
4627

                                                                                    
4628
L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
4622 4436
#
###### Article L357-4
4623 4437

                                                                                    
4624 4438
Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6
, L. 351-7-1
, L. 351-8, L.351-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4625 4439

                                                                                    
4626 4440
Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4627 4441

                                                                                    
4628 4442
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
   

                    
4744
####### Article L357-4-1
4745

                        
4746
Les dispositions de l'article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l'article L. 357-2 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul.
   

                    
4632 4750
####### Article L357-6
4633 4751

                                                                                    
4634 4752
En cas d'augmentation importante du niveau général des salaires, les arrêtés prévus à
Les dispositions de
 l'article L. 341-6 
fixent, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée, des coefficients de revalorisation
sont
 applicables aux pensions d'invalidité 
liquidées ou recalculées au titre de l'un des régimes qui ont été appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946, lorsque les titulaires desdites pensions n'ont pas atteint l'âge fixé par décret
définies à l'article L. 357-5 ainsi qu'aux éléments de base servant à leur calcul
.
4635 4753

                                                                                    
4636 4754
Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidité mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
5032
####### Article L381-30
5033

                        
5034
Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération.
5035

                        
5036
Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.
5037

                        
5038
Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.
5039

                        
5040
Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.
5041

                        
5042
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5044
####### Article L381-30-1
5045

                        
5046
Durant leur incarcération, les détenus affiliés en application de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
5047

                        
5048
Toutefois, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
5049

                        
5050
Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2.
   

                    
5052
####### Article L381-30-2
5053

                        
5054
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.
   

                    
5056
####### Article L381-30-3
5057

                        
5058
Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5060
####### Article L381-30-4
5061

                        
5062
La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale et salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
   

                    
5064
####### Article L381-30-5
5065

                        
5066
I. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférente aux soins dispensés aux détenus, soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est financée par la dotation globale versée à cet établissement en application de l'article L. 174-1.
5067

                        
5068
Cette part est financée hors taux directeur, en fonction des dépenses de fonctionnement et d'investissement constatées et de leur évolution prévisible, selon des modalités déterminées par décret.
5069

                        
5070
II. - L'Etat verse à l'établissement de santé le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
   

                    
5072
####### Article L381-30-6
5073

                        
5074
L'Etat prend en charge :
5075

                        
5076
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
5077

                        
5078
2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ;
5079

                        
5080
3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
7402 7308
#
###### Article L615-20
7403 7309

                                                                                    
7404 7310
Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.
 
7311

                                                                                    
7404 7312
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
7405 7313

                                                                                    
7406 7314
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article
 et au 2° de l'article L. 431-1
, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
7407 7315

                                                                                    
7316
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés.
7317

                                                                                    
7408 7318
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
   

                    
11818
###### Article R135-1
11819

                        
11820
Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
11822
###### Article R135-2
11823

                        
11824
Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
11825

                        
11826
1° Le président ;
11827

                        
11828
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11829

                        
11830
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
11831

                        
11832
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
11833

                        
11834
5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
11835

                        
11836
Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
11837

                        
11838
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
11840
###### Article R135-3
11841

                        
11842
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
11843

                        
11844
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
11845

                        
11846
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
11847

                        
11848
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
11850
###### Article R135-5
11851

                        
11852
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1°, 2° et 3° de l'article R. 135-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
11853

                        
11854
Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
   

                    
11856
###### Article R135-6
11857

                        
11858
Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
11859

                        
11860
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
11861

                        
11862
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11863

                        
11864
3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
11865

                        
11866
4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
11867

                        
11868
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11869

                        
11870
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11871

                        
11872
7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
11873

                        
11874
8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11875

                        
11876
9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
11877

                        
11878
10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
11879

                        
11880
11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
11881

                        
11882
12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11883

                        
11884
13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
11885

                        
11886
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
11887

                        
11888
Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
   

                    
11890
###### Article R135-7
11891

                        
11892
Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
11893

                        
11894
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.
11895

                        
11896
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
11897

                        
11898
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
11899

                        
11900
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11901

                        
11902
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
11903

                        
11904
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
11905

                        
11906
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
11907

                        
11908
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
11909

                        
11910
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
11911

                        
11912
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
11913

                        
11914
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
   

                    
11916
###### Article R135-8
11917

                        
11918
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
11919

                        
11920
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
11921

                        
11922
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.
11923

                        
11924
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
   

                    
11926
###### Article R135-10
11927

                        
11928
Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.
11929

                        
11930
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.
11931

                        
11932
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
11934
###### Article R135-11
11935

                        
11936
La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
   

                    
11938
###### Article R135-12
11939

                        
11940
La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
   

                    
11942
###### Article R135-13
11943

                        
11944
Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11 et R. 135-12 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :
11945

                        
11946
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
11947
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
11948
- le fonds et l'Etat.
   

                    
11950
###### Article R135-14
11951

                        
11952
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 135-2.
   

                    
14361
####### Article R135-4
14362

                        
14363
Le conseil d'administration a pour rôle :
14364

                        
14365
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
14366

                        
14367
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
14368

                        
14369
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35-13 ;
14370

                        
14371
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
14372

                        
14373
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
14374

                        
14375
6° D'accepter les dons et legs.
14376

                        
14377
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
14379
####### Article R135-9
14380

                        
14381
I. Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états liquidatifs réels prévus à l'article R. 135-9.
14382

                        
14383
II. Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
14384

                        
14385
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
14386

                        
14387
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
   

                    
14391
####### Article R135-15
14392

                        
14393
Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
14394

                        
14395
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
14396

                        
14397
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
   

                    
14405
####### Article R135-16
14406

                        
14407
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
14408

                        
14409
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).
14410

                        
14411
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
14412

                        
14413
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
   

                    
14415
####### Article R135-17
14416

                        
14417
Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
   

                    
14421
####### Article R135-18
14422

                        
14423
Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.
   

                    
14477 12722
###
####### Article R161-4
14478

                                                                                    
14479
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-12 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général.
14480 12723

                                                                                    
14481 12724
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
   

                    
14693
######## Article R174-9
14694

                        
14695
I. - Les dépenses afférentes aux soins dispensés par un établissement public de santé, dans le cadre d'une hospitalisation ou en milieu pénitentiaire, aux détenus relevant d'un établissement pénitentiaire ayant passé la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie et financées par la dotation globale versée à l'établissement public de santé en application des dispositions de l'article L. 174-1.
14696

                        
14697
II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de santé :
14698

                        
14699
1° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ainsi que la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations servies par l'assurance maladie ;
14700

                        
14701
2° Le cas échéant, les dépenses afférentes à certaines actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement public de santé en accord avec l'établissement pénitentiaire, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
14702

                        
14703
3° Les frais éventuels de transports des personnels hospitaliers à l'exception de ceux attachés à l'établissement pénitentiaire ainsi que les frais de transport des produits pharmaceutiques, des produits et petit matériel à usage médical vers l'établissement pénitentiaire ;
14704

                        
14705
4° Les frais d'aménagement des locaux sécurisés spécialement prévus pour l'hospitalisation des détenus dans des établissements publics de santé, pour les opérations ayant reçu l'accord de l'administration pénitentiaire.
14706

                        
14707
Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
14709
######## Article R174-10
14710

                        
14711
Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.
   

                    
18541
###### Article R341-7-1
18542

                        
18543
Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
18544

                        
18545
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.
18546

                        
18547
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
18548

                        
18549
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
   

                    
19063
###### Article R351-29-2
19064

                        
19065
Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
19066

                        
19067
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.
19068

                        
19069
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
19070

                        
19071
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
   

                    
20271 20385
#
####### Article R381-97
20272 20386

                                                                                    
20273 20387
L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les
Les
 détenus mentionnés à l'article L. 381-30
 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus
 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
20388

                                                                                    
20389
La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.
   

                    
20275
######## Article R381-97-1
20276

                        
20277
L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
   

                    
20279
######## Article R381-97-2
20280

                        
20281
A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
20282

                        
20283
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
   

                    
20285
######## Article R381-97-3
20286

                        
20287
Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :
20288

                        
20289
1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
20290

                        
20291
2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
20292

                        
20293
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.
20294

                        
20295
Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
   

                    
20297
######## Article R381-97-4
20298

                        
20299
Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
   

                    
20301 20391
#
####### Article R381-98
20302 20392

                                                                                    
20303 20393
Pour l'application
 du troisième alinéa
 de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil
 
. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
   

                    
20305 20661
######## Article R381-99
20306 20662

                                                                                    
20307 20663
Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de 
l'employé
l'employeur
 et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.
20664

                                                                                    
20665
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
20666

                                                                                    
20667
L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
20309 20395
#
####### Article R381-100
20310 20396

                                                                                    
20311 20397
Lorsque le travail est effectué par voie de concession,
Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de
 la cotisation 
patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par
prévue à
 l'article 
28
L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours
 de la 
loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.
20398

                                                                                    
20399
Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.
   

                    
20313
######## Article R381-102
20314

                        
20315
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
   

                    
22171
####### Article R481-10
22172

                        
22173
Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année .
22174

                        
22175
A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
22176

                        
22177
Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
22179
####### Article R481-11
22180

                        
22181
Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
22182

                        
22183
Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
   

                    
30134 30470
######### Article R815-1
30135 30471

                                                                                    
30136 30472
L'autorité compétente pour administrer le
Le
 fonds 
national de solidarité institué par
spécial d'invalidité mentionné à
 l'article L. 815-
1 est
3-1 est administré par
 le ministre chargé 
des affaires sociales.
de la sécurité sociale.
   

                    
30142 30478
########### Article R815-2
30143 30479

                                                                                    
30144 30480
L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
 
30481

                                                                                    
30144 30482
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
   

                    
30184 30522
############ Article R815-8
30185 30523

                                                                                    
30186 30524
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-
1 et suivants
2 et L. 815-3
, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30187 30525

                                                                                    
30188 30526
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
   

                    
30252 30590
############ Article R815-20
30253 30591

                                                                                    
30254 30592
L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-
1
2
 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
30255 30593

                                                                                    
30256 30594
Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
   

                    
30390 30728
########### Article R815-39
30391 30729

                                                                                    
30392 30730
Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse
 ou d'invalidité
 dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
30393 30731

                                                                                    
30394 30732
L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
   

                    
30420 30758
########### Article R815-43
30421 30759

                                                                                    
30422 30760
Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds 
national 
de solidarité
 vieillesse et du fonds spécial d'invalidité
.
30423 30761

                                                                                    
30424 30762
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
30425 30763

                                                                                    
30426 30764
Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le commissaire de la République de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
30427 30765

                                                                                    
30428 30766
La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
   

                    
30476 30814
########## Article R815-52
30477 30815

                                                                                    
30478 30816
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds 
national 
de solidarité
 vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code
 sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
   

                    
30484 30822
########## Article R815-54
30485 30823

                                                                                    
30486 30824
Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11
 
, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
   

                    
30496 30834
########## Article R815-56
30497 30835

                                                                                    
30498 30836
Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-
1
2
 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
30499 30837

                                                                                    
30500 30838
Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-
1
2
 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
30502 30840
########## Article R815-57
30503 30841

                                                                                    
30504 30842
Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-
1
2
 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
30505 30843

                                                                                    
30506 30844
Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-
1
2
 et suivants.
30507 30845

                                                                                    
30508 30846
Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
30510 30848
########## Article R815-58
30511 30849

                                                                                    
30512 30850
Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-
1
2
 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
   

                    
30516 30854
########## Article R815-59
30517 30855

                                                                                    
30518 30856
Le comité du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 est composé comme suit :
30519 30857

                                                                                    
30520 30858
) le ministre chargé
 Le directeur
 de la sécurité sociale, président ;
30521 30859

                                                                                    
30522 30860
) trois représentants
 Un représentant
 du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés
 des professions non-agricoles désignés
, désigné
 par le conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale 
d'assurance vieillesse
de l'assurance maladie
 des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;
30523 30861

                                                                                    
30524 30862
) un représentant du régime
 Deux représentants des régimes
 des assurances sociales des travailleurs salariés 
et non salariés 
des professions agricoles
 désigné
, désignés parmi ses membres
 par le conseil
 central
 d'administration de la 
caisse centrale de secours mutuels agricoles parmi ses membres représentants des salariés ;
30525

                                                                                    
30526
4°) un
30862
mutualité sociale agricole ;
30863

                                                                                    
30526 30864
4° Un
 représentant des régimes spéciaux 
de
des
 travailleurs salariés
,
 désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
30527 30865

                                                                                    
30528 30866
) deux représentants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles désignés parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ;
30529

                                                                                    
30530 30866
6°) un
 Un
 représentant du régime d'assurance vieillesse 
et invalidité 
des professions artisanales
,
 désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale de 
l'assurance
l'organisation autonome d'assurance
 vieillesse 
artisanale ;
30532
7°) un
30866
des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
30532 30866
7°) un
des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
30867

                                                                                    
30532 30868
6° Un
 représentant du régime d'assurance vieillesse 
et invalidité 
des professions industrielles et commerciales
,
 désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale de 
l'assurance
l'organisation autonome d'assurance
 vieillesse
 des travailleurs non salariés
 des professions industrielles et commerciales ;
30533 30869

                                                                                    
30534
8°) un représentant du fonds spécial d'allocation vieillesse désigné par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations après avis de la commission consultative de ce fonds ;
30535

                                                                                    
30536
9°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
30537

                                                                                    
30538
10°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
30539

                                                                                    
30540 30870
11°) le
7° Le
 directeur du budget ou son représentant ;
30541 30871

                                                                                    
30542 30872
12°) le
8° Le
 directeur 
du Trésor
chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture
 ou son représentant ;
30543 30873

                                                                                    
30544 30874
13°) le
9° Le
 directeur 
des affaires sociales au ministère chargé de l'agriculture
de l'action sociale
 ou son représentant.
30545 30875

                                                                                    
30546 30876
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.
30547 30877

                                                                                    
30548 30878
Les représentants des régimes 
d'assurances vieillesse
d'assurance invalidité
 sont désignés pour cinq ans. 
Leur
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
30879

                                                                                    
30548 30880
Le
 mandat
 des représentants et des suppléants
 est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
30549

                                                                                    
30550
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
   

                    
30552 30882
########## Article R815-60
30553 30883

                                                                                    
30554 30884
Le comité du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts 
t
et
 consignations.
30555 30885

                                                                                    
30556 30886
Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30557 30887

                                                                                    
30558 30888
Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue 
audit chapitre
à l'article L. 815-3
.
30559 30889

                                                                                    
30560 30890
Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds 
national de solidarité.
spécial d'invalidité.
   

                    
30562 30892
########## Article R815-61
30563 30893

                                                                                    
30564 30894
La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
, a notamment pour rôle :
30565 30895

                                                                                    
30566 30896
1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9
 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3
 ;
30567 30897

                                                                                    
30568 30898
2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ;
30569 30899

                                                                                    
30570 30900
3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds 
national de solidarité.
spécial d'invalidité.
   

                    
30572 30902
########## Article R815-62
30573 30903

                                                                                    
30574 30904
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
   

                    
30576 30906
########## Article R815-63
30577 30907

                                                                                    
30578 30908
Les recettes du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 sont les suivantes :
30579 30909

                                                                                    
30580 30910
1°) le montant des sommes affectées au fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 ;
30581 30911

                                                                                    
30582 30912
2°) les recettes diverses et accidentelles ;
30583 30913

                                                                                    
30584 30914
3°) les dons et legs.
30585 30915

                                                                                    
30586 30916
Les dépenses du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 sont les suivantes :
30587 30917

                                                                                    
30588 30918
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9
 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3
 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
30589 30919

                                                                                    
30590 30920
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
30591 30921

                                                                                    
30592 30922
3°) les frais de fonctionnement du fonds 
national de solidarité
spécial d'invalidité
 ;
30593 30923

                                                                                    
30594 30924
4°) les frais de contentieux ;
30595 30925

                                                                                    
30596 30926
5°) le forfait postal ;
30597 30927

                                                                                    
30598 30928
6°) les dépenses diverses et accidentelles.
   

                    
30600 30930
########## Article R815-64
30601 30931

                                                                                    
30602 30932
Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-
75
73
 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 
débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 
adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
30603 30933

                                                                                    
30604 30934
1°) le nombre total des prestations 
de vieillesse
d'invalidité
 servies au 1er juillet précédent
 à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part
 ;
30605 30935

                                                                                    
30606 30936
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
30607 30937

                                                                                    
30608 30938
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
   

                    
30610 30940
########## Article R815-65
30611 30941

                                                                                    
30612 30942
Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
30613 30943

                                                                                    
30614 30944
Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
30615 30945

                                                                                    
30616 30946
En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes 
d'allocations vieillesse 
des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
   

                    
30622 30952
########## Article R815-67
30623 30953

                                                                                    
30624 30954
Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
30625 30955

                                                                                    
30626 30956
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations 
de vieillesse
d'invalidité
. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations 
de vieillesse
d'invalidité
.
30627 30957

                                                                                    
30628 30958
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations 
de vieillesse
d'invalidité
 par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
30629 30959

                                                                                    
30630 30960
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
30644 30974
########## Article R815-70
30645 30975

                                                                                    
30646 30976
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 
débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 
de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-
75.
73.
   

                    
30656 30986
########## Article R815-73
30657 30987

                                                                                    
30658 30988
Les 
allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
30659

                                                                                    
30660 30988
Les
organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des
 dépenses supportées
 par le budget des affaires sociales
 du fait de l'application du présent chapitre
 sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes)
.
   

                    
30662 30990
########## Article R815-74
30663 30991

                                                                                    
30664 30992
Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application 
du présent chapitre
de l'article L. 815-3
 font l'objet d'un remboursement 
par
pa
 le budget général.
   

                    
30666 30996
########## Article R815-75
30667 30997

                                                                                    
30668 30998
Les 
organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des
allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
30999

                                                                                    
30668 31000
Les
 dépenses supportées
 par le budget des affaires sociales
 du fait de l'application du présent chapitre
 sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes)
.
   

                    
40454 40788
###### Article D645-2
40455 40789

                                                                                    
40456 40790
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
40457 40791

                                                                                    
40458 40792
1°) 
Pour
pour
 les médecins
 à quarante-cinq
, à cinquante-deux
 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation 
pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les
du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des
 médecins 
visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence
et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6
 ;
40459 40793

                                                                                    
40460 40794
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
40461 40795

                                                                                    
40462 40796
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
40463 40797

                                                                                    
40464 40798
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
41225 43597
##
####### Article D742-26
41226 43598

                                                                                    
41227 43599
Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :
41228 43600

                                                                                    
41229 43601
1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
41230 43602

                                                                                    
41231 43603
2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers 
ou à la moitié 
des revenus professionnels non
-
 
salariés non
-
 
agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
41232 43604

                                                                                    
41233 43605
3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non
-
 
salariés non
-
 
agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6
 
, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
   

                    
41235 41559
######### Article D742-30-1
41236 41560

                                                                                    
41237 41561
Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).
41238 41562

                                                                                    
41239 41563
A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
41240 41564

                                                                                    
41565
A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de deux ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.
41566

                                                                                    
41241 41567
Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux
 deux
 alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
   

                    
41243 43627
##
####### Article D742-30-2
41244 43628

                                                                                    
41245 43629
Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les
 deux
 assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).
41246 43630

                                                                                    
41247 43631
Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.
41248 43632

                                                                                    
41249 43633
Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.
41250 43634

                                                                                    
41251 43635
Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.