Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1993 (version aa7af29)
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... ...
@@ -10273,24 +10273,12 @@ Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatu
10273 10273
 
10274 10274
 ######### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
10275 10275
 
10276
-########## Article L814-5
10277
-
10278
-Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
10279
-
10280
-Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l'article L. 135-1.
10281
-
10282 10276
 ########## Article L814-6
10283 10277
 
10284 10278
 Sont passibles d'une amende de 360 (1) à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
10285 10279
 
10286 10280
 Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
10287 10281
 
10288
-########## Article L814-7
10289
-
10290
-La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
10291
-
10292
-Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
10293
-
10294 10282
 ######## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
10295 10283
 
10296 10284
 ######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
... ...
@@ -10309,10 +10297,6 @@ L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregi
10309 10297
 
10310 10298
 ####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
10311 10299
 
10312
-######## Article L821-2
10313
-
10314
-L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
10315
-
10316 10300
 ######## Article L821-5
10317 10301
 
10318 10302
 L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
... ...
@@ -10577,6 +10561,20 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les v
10577 10561
 
10578 10562
 Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
10579 10563
 
10564
+##### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
10565
+
10566
+###### Article L814-5
10567
+
10568
+Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
10569
+
10570
+Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
10571
+
10572
+###### Article L814-7
10573
+
10574
+La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
10575
+
10576
+Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
10577
+
10580 10578
 ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10581 10579
 
10582 10580
 ###### Article L814-8
... ...
@@ -10735,11 +10733,11 @@ Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
10735 10733
 
10736 10734
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
10737 10735
 
10738
-L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
10736
+#### Article L821-2
10739 10737
 
10740
-Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
10738
+L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
10741 10739
 
10742
-Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
10740
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
10743 10741
 
10744 10742
 #### Article L821-3
10745 10743
 
... ...
@@ -34179,7 +34177,7 @@ La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article
34179 34177
 - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
34180 34178
 - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
34181 34179
 
34182
-Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
34180
+Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
34183 34181
 
34184 34182
 ###### Article D242-22
34185 34183
 
... ...
@@ -44165,9 +44163,17 @@ L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son con
44165 44163
 
44166 44164
 ######### Article D814-4
44167 44165
 
44168
-Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
44166
+Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
44167
+
44168
+Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
44169
+
44170
+######### Article D814-5
44171
+
44172
+Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
44173
+
44174
+Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
44169 44175
 
44170
-Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
44176
+La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
44171 44177
 
44172 44178
 ######### Article D814-6
44173 44179
 
... ...
@@ -44175,6 +44181,12 @@ La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tou
44175 44181
 
44176 44182
 Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
44177 44183
 
44184
+######### Article D814-7
44185
+
44186
+Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
44187
+
44188
+Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.
44189
+
44178 44190
 ######### Article D814-8
44179 44191
 
44180 44192
 L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
... ...
@@ -44203,7 +44215,7 @@ Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R.
44203 44215
 
44204 44216
 Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
44205 44217
 
44206
-Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial.
44218
+Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
44207 44219
 
44208 44220
 Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
44209 44221
 
... ...
@@ -44221,47 +44233,37 @@ Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôt
44221 44233
 
44222 44234
 En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
44223 44235
 
44224
-######## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
44236
+######## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
44225 44237
 
44226 44238
 ######### Article D814-13
44227 44239
 
44228
-Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
44240
+Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
44229 44241
 
44230 44242
 Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
44231 44243
 
44232 44244
 ######### Article D814-14
44233 44245
 
44234
-La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
44246
+La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
44235 44247
 
44236 44248
 Elle est composée comme suit :
44237 44249
 
44238
-- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
44239
-- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
44240
-- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
44241
-- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
44242
-- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
44243
-- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
44244
-- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
44245
-- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
44246
-- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
44247
-- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
44248
-- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
44250
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
44251
+- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
44252
+- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
44253
+- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;
44254
+- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
44249 44255
 
44250
-Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
44251
-
44252
-Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
44256
+Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
44253 44257
 
44254 44258
 ######### Article D814-15
44255 44259
 
44256
-La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
44257
-
44258
-Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
44260
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
44259 44261
 
44260
-Elle est obligatoirement consultée
44262
+Elle est obligatoirement consultée :
44261 44263
 
44262
-1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
44264
+1°) (supprimé par le décret 93-1355)
44263 44265
 
44264
-2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
44266
+2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;
44265 44267
 
44266 44268
 3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
44267 44269
 
... ...
@@ -44269,7 +44271,7 @@ Elle est obligatoirement consultée
44269 44271
 
44270 44272
 La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
44271 44273
 
44272
-Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
44274
+Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.
44273 44275
 
44274 44276
 ######### Article D814-16
44275 44277
 
... ...
@@ -44279,21 +44281,21 @@ Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
44279 44281
 
44280 44282
 ######### Article D814-17
44281 44283
 
44282
-La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
44284
+La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7.
44283 44285
 
44284 44286
 Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
44285 44287
 
44286 44288
 ######### Article D814-18
44287 44289
 
44288
-La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
44290
+La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
44289 44291
 
44290
-Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
44292
+Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
44291 44293
 
44292 44294
 ######### Article D814-19
44293 44295
 
44294
-Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
44296
+Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
44295 44297
 
44296
-1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
44298
+1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
44297 44299
 
44298 44300
 2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
44299 44301
 
... ...
@@ -44309,67 +44311,35 @@ Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
44309 44311
 
44310 44312
 ######### Article D814-20
44311 44313
 
44312
-Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
44314
+Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
44313 44315
 
44314 44316
 1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
44315 44317
 
44316 44318
 2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
44317 44319
 
44318
-3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
44319
-
44320
-4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
44320
+3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
44321 44321
 
44322
-5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
44322
+4° Les frais de fonctionnement du service ;
44323 44323
 
44324
-6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
44324
+5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
44325 44325
 
44326
-7° Les frais de fonctionnement du service ;
44327
-
44328
-8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
44329
-
44330
-9° Les dépenses diverses et accidentelles. "
44326
+6° Les dépenses diverses et accidentelles.
44331 44327
 
44332 44328
 ######### Article D814-21
44333 44329
 
44334
-Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
44330
+Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
44335 44331
 
44336 44332
 Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
44337 44333
 
44338
-######### Article D814-22
44339
-
44340
-Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
44341
-
44342
-######### Article D814-23
44343
-
44344
-La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
44345
-
44346
-Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
44347
-
44348
-######### Article D814-24
44349
-
44350
-Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
44351
-
44352
-######### Article D814-25
44353
-
44354
-Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
44355
-
44356
-Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
44357
-
44358 44334
 ######### Article D814-26
44359 44335
 
44360
-Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
44361
-
44362
-######### Article D814-27
44363
-
44364
-Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
44365
-
44366
-Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
44336
+Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
44367 44337
 
44368 44338
 ######### Article D814-28
44369 44339
 
44370
-Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
44340
+Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
44371 44341
 
44372
-A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
44342
+A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
44373 44343
 
44374 44344
 ######## Section 5 : Dispositions diverses
44375 44345
 
... ...
@@ -44417,6 +44387,10 @@ Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocat
44417 44387
 
44418 44388
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents .
44419 44389
 
44390
+######## Article D816-2
44391
+
44392
+Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
44393
+
44420 44394
 ###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
44421 44395
 
44422 44396
 ####### Article D821-1