Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
129 | 1529 |
# ###### Article L131-2 |
130 | 1530 | |
131 | 1531 |
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et de l'article L. 322-3, des troisième (1°), sixième (4°), septième (5°) et huitième alinéas de l'article L. 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322- 4 11 , des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. |
132 | 1532 | |
133 | 1533 |
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret. |
134 | 1534 | |
135 | 1535 |
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural. |
136 | 1536 | |
137 | 1537 |
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
821 | 809 |
########### Article L161-22 |
822 | 810 | |
823 | 811 |
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. |
824 | 812 | |
825 | 813 |
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : |
826 | 814 | |
827 | 815 |
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; |
828 | 816 | |
829 | 817 |
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; |
830 | 818 | |
831 | 819 |
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; |
832 | 820 | |
833 | 821 |
4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; |
822 | ||
833 | 823 |
5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux . |
834 | 824 | |
835 | 825 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
836 | 826 | |
837 | 827 |
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1993. 1998. |
3044 | 3044 |
###### Article L241-6-1 |
3045 | 3045 | |
3046 | 3046 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. |
3047 | 3047 | |
3048 |
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. |
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3049 | ||
3050 |
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. |
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3051 | ||
3048 | 3052 |
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au aux premier alinéa , deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base. |
3049 | 3053 | |
3050 | 3054 |
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
3051 | 3055 | |
3052 | 3056 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail. |
3053 | 3057 | |
3054 | 3058 |
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles. |
3055 | 3059 | |
3056 | 3060 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. |
3057 | 3061 | |
3058 | 3062 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L . 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel. |
7650 | 7654 |
###### Article L634-6 |
7651 | 7655 | |
7652 | 7656 |
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1993 1998 , à la cessation définitive de l'activité non - salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
7653 | 7657 | |
7654 | 7658 |
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non - salariée. |
7655 | 7659 | |
7656 | 7660 |
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22. |
7657 | 7661 | |
7658 | 7662 |
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22. |
7659 | 7663 | |
7660 | 7664 |
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
7661 | 7665 | |
7662 | 7666 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa. |
10222 | 10226 |
######## Article L762-3 |
10223 | 10227 | |
10224 | 10228 |
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées : |
10225 | 10229 | |
10226 | 10230 |
1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ; |
10227 | 10231 | |
10228 | 10232 |
2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret. |
10229 | 10233 | |
10230 | 10234 |
Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur. |
10231 | 10235 | |
10232 | 10236 |
Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige. |
10233 | 10237 | |
10234 | 10238 |
Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de vingt-six ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés. |
10235 | 10239 | |
10236 | 10240 |
La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation. |