Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 1993 (version e18163a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1993.

22637 22637
##### Article R541-1
22638 22638

                                                                                    
22639 22639
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
22640 22640

                                                                                    
22641 22641
Le taux d'incapacité 
permanente est évalué d'après le 
est apprécié suivant le guide-
barème 
d'invalidité mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du
annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le
 code 
des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la famille et de l'aide sociale, le code
 de la 
guerre
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977
.
22642 22642

                                                                                    
22643 22643
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
22644 22644

                                                                                    
22645 22645
La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
22646 22646

                                                                                    
22647 22647
Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
   

                    
35983 35983
###### Article D381-3
35984 35984

                                                                                    
35985 35985
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte
,
 le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
35986 35986

                                                                                    
35987 35987
Le pourcentage d'incapacité est apprécié 
suivant le 
d'après le guide-
barème 
d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du
annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le
 code 
des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la famille et de l'aide sociale, le code
 de la 
guerre.
sécurité sociale (deuxième partie :
35988

                                                                                    
35989
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
   

                    
44418 44420
####### Article D821-1
44419 44421

                                                                                    
44420 44422
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
44421 44423

                                                                                    
44422 44424
Le pourcentage d'incapacité est apprécié 
suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du
d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le
 code 
des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la famille et de l'aide sociale, le code
 de la 
guerre.
sécurité sociale (deuxième partie :
44425

                                                                                    
44426
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.