Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22637 | 22637 |
##### Article R541-1 |
22638 | 22638 | |
22639 | 22639 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100. |
22640 | 22640 | |
22641 | 22641 |
Le taux d'incapacité permanente est évalué d'après le est apprécié suivant le guide- barème d'invalidité mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la famille et de l'aide sociale, le code de la guerre sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 . |
22642 | 22642 | |
22643 | 22643 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100. |
22644 | 22644 | |
22645 | 22645 |
La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. |
22646 | 22646 | |
22647 | 22647 |
Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. |
35983 | 35983 |
###### Article D381-3 |
35984 | 35984 | |
35985 | 35985 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte , le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100. |
35986 | 35986 | |
35987 | 35987 |
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le d'après le guide- barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la famille et de l'aide sociale, le code de la guerre. sécurité sociale (deuxième partie : |
35988 | ||
35989 |
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |
|
44418 | 44420 |
####### Article D821-1 |
44419 | 44421 | |
44420 | 44422 |
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100. |
44421 | 44423 | |
44422 | 44424 |
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la famille et de l'aide sociale, le code de la guerre. sécurité sociale (deuxième partie : |
44425 | ||
44426 |
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. |