Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35101 | 35101 |
###### Article D253-80 |
35102 | 35102 | |
35103 | 35103 |
Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie et ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie. |
35104 | 35104 | |
35105 | 35105 |
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus. |
35106 | 35106 | |
35107 | 35107 |
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36047 | 36047 |
######## Article D381-13 |
36048 | 36048 | |
36049 | 36049 |
Les dispositions des chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte . |
36050 | ||
36051 |
Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée |
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36049 |
: |
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36050 | ||
36051 |
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ; |
|
36052 | ||
36053 |
2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par : |
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36054 | ||
36055 |
"l'article R. 381-50" ; |
|
36056 | ||
36057 |
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase : |
|
36058 | ||
36059 |
"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ; |
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36060 | ||
36061 |
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ; |
|
36062 | ||
36051 | 36063 |
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : " à l'article R. 381-51" ; |
36064 | ||
36065 |
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par : |
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36066 | ||
36067 |
"R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ; |
|
36068 | ||
36069 |
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase : |
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36070 | ||
36071 |
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ; |
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36072 | ||
36073 |
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ; |
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36074 | ||
36075 |
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ; |
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36076 | ||
36077 |
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ; |
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36078 | ||
36079 |
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ; |
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36080 | ||
36081 |
12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ; |
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36082 | ||
36083 |
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ; |
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36084 | ||
36051 | 36085 |
14° L'article D. 253- 53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite 52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ; |
36086 | ||
36087 |
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ; |
|
36088 | ||
36089 |
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ; |
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36090 | ||
36091 |
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ; |
|
36092 | ||
36093 |
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase : |
|
36094 | ||
36051 | 36095 |
" conformément à l'article L. 381-16. R. 122-4". |
38634 | 38678 |
###### Article D613-5 |
38635 | 38679 | |
38636 | 38680 |
Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non- salariés des professions non - agricoles , les dispositions des articles D. 253- 4, D. 253- 5, D. 253- 10 11 , D. 253- 14 13 , D. 253- 23 à 18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253- 32, D. 253-41, D. 253-42, D. 253-44, D. 253-45, D. 253-54, D. 253-55 54 , D. 253-56, D. 253- 58 72 et D. 253-73 , D. 253- 61, D. 253-63 76 à D. 253- 65 et D. 254-7 83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41" . La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application. |
38658 | 38702 |
####### Article D613-8 |
38659 | 38703 | |
38660 | 38704 |
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253- 58 28 , donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs. |
38702 | 38746 |
####### Article D613-16 |
38703 | 38747 | |
38704 | 38748 |
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. |
38705 | ||
38706 | 38748 |
Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il l'agent de direction qui est chargé , sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles suivants de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme , de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. |
38749 | ||
38706 | 38750 |
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions . |
38707 | 38751 | |
38708 | 38752 |
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures. |
38786 | 38830 |
####### Article D613-28 |
38787 | 38831 | |
38788 | 38832 |
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre : |
38789 | 38833 | |
38790 | 38834 |
1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ; |
38791 | 38835 | |
38792 | 38836 |
2°) la validité de la créance ; |
38793 | 38837 | |
38794 | 38838 |
3°) l'imputation de la dépense ; |
38795 | 38839 | |
38796 | 38840 |
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense. |
38810 | 38854 |
####### Article D613-31 |
38811 | 38855 | |
38812 | 38856 |
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse. |
38813 | 38857 | |
38814 | 38858 |
Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement . |
38815 | ||
38816 | 38858 |
*dérogation*. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration. |
38817 | 38859 | |
38818 | 38860 |
Cette responsabilité est également mise en cause : |
38819 | 38861 | |
38820 | 38862 |
1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ; |
38821 | 38863 | |
38822 | 38864 |
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification. |
38823 | 38865 | |
38824 | 38866 |
Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253- 63 78 , D. 253- 64 79 et D. 253- 65 80 . |
38825 | 38867 | |
38826 | 38868 |
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants : |
38827 | 38869 | |
38828 | 38870 |
1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; |
38829 | 38871 | |
38830 | 38872 |
2°) contestation sur la validité de la quittance ; |
38831 | 38873 | |
38832 | 38874 |
3°) absence de services faits ; |
38833 | 38875 | |
38834 | 38876 |
4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ; |
38835 | 38877 | |
38836 | 38878 |
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1 et des articles L . 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales. |
38844 | 38886 |
####### Article D613-33 |
38845 | 38887 | |
38846 | 38888 |
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : |
38847 | 38889 | |
38848 | 38890 |
1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ; |
38849 | 38891 | |
38850 | 38892 |
2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ; |
38851 | 38893 | |
38852 | 38894 |
3°) les comptes de chèques postaux ; |
38853 | 38895 | |
38854 | 38896 |
4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés. |
38855 | 38897 | |
38856 | 38898 |
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé. |
38857 | 38899 | |
38858 | 38900 |
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé. |
38859 | 38901 | |
38860 | 38902 |
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. |
38866 |
####### Article D613-35 |
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38867 | ||
38868 |
La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration. |
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38869 | ||
38870 |
Cette responsabilité est également mise en cause : |
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38871 | ||
38872 |
1°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ; |
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38873 | ||
38874 |
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification. |
|
39248 | 39280 |
###### Article D623-8 |
39249 | 39281 | |
39250 | 39282 |
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253- 58 28 , donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs. |
39251 | 39283 | |
39252 | 39284 |
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers. |
39254 | 39286 |
###### Article D623-9 |
39255 | 39287 | |
39256 | 39288 |
La totalité des recettes de l'organisme appartient Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. |
39257 | ||
39258 |
Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation. |
|
39288 |
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. |
|
39260 | 39290 |
###### Article D623-10 |
39261 | 39291 | |
39262 | 39292 |
Les dépenses de l'organisme relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être payées. Les dépenses des gestions administratives et financières se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu . et ordonnancées. |
39268 | 39298 |
###### Article D623-12 |
39269 | 39299 | |
39270 | 39300 |
L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques . L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants . |
39271 | 39301 | |
39272 | 39302 |
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation. |
39273 | 39303 | |
39274 | 39304 |
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. |
39275 | 39305 | |
39276 | 39306 |
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables. |
39277 | 39307 | |
39278 | 39308 |
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier. |
39280 | 39310 |
###### Article D623-13 |
39281 | ||
39282 |
Lors de la prise de fonctions de l'agent comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant. |
|
39283 | ||
39284 |
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. |
|
39285 | ||
39286 |
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant. |
|
39287 | ||
39288 |
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable. |
|
39289 | 39311 | |
39290 | 39312 |
Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non - salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. |
39292 |
###### Article D623-14 |
|
39293 | ||
39294 |
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. |
|
39295 | ||
39296 |
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum. |
|
39297 | ||
39298 |
Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 623-13. |
|
39300 | 39314 |
###### Article D623-15 |
39301 | 39315 | |
39302 | 39316 |
En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. |
39303 | 39317 | |
39304 | 39318 |
En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance. |
39305 | 39319 | |
39306 | 39320 |
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 623-13 253-12 . |
39307 | 39321 | |
39308 | 39322 |
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions. |
39328 | 39342 |
###### Article D623-18 |
39329 | 39343 | |
39330 | 39344 |
L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable : |
39331 | 39345 | |
39332 | 39346 |
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ; |
39333 | 39347 | |
39334 | 39348 |
2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253- 58 28 ; |
39335 | 39349 | |
39336 | 39350 |
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ; |
39337 | 39351 | |
39338 | 39352 |
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; |
39339 | 39353 | |
39340 | 39354 |
5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; |
39341 | 39355 | |
39342 | 39356 |
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités. |
39440 | 39454 |
###### Article D623-2 |
39441 | 39455 | |
39442 | 39456 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés institués par le présent titre. |
39444 | 39458 |
###### Article D623-3 |
39445 | 39459 | |
39446 | 39460 |
Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D . 623-2 , les articles D. 253-4, D. 253-5, D. 253-10, D. 253- 14 13, D. 253-18 , D. 253- 23 à 20, D. 253-21, D. 253-26, D. 253-28, D. 253- 32, D. 253-36, 46 à D. 253- 42, D. 253-44, D. 253-45 48 , D. 253-54, D. 253- 55, D. 253- 56, D. 253- 58 72 et D. 253-73 , D. 253- 61, D. 253-63 76 à D. 253- 65 et D. 254-7 83 ; l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1" ; l'article D. 253-12, à l'exception du membre de phrase commençant par "en présence" et se terminant par "l'organisme", qui est remplacé par le membre de phrase suivant : "en présence du président du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale" ; l'article D. 253-16, à l'exception du membre de phrase commençant par "conformément" et se terminant par "R. 243-21" et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa qui ne s'applique pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-49, à l'exception des deux premiers alinéas qui ne s'appliquent pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-75, sous réserve du remplacement des références aux articles "D. 253-68", par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" par l'article "D. 613-41" . |
39447 | 39461 | |
39448 | 39462 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions de la présente section et aux instructions prises pour son application. |
39450 | 39464 |
###### Article D623-4 |
39451 | 39465 | |
39452 | 39466 |
Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613- 7, D. 613-11, D. 613-12, 11 et D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46. |
39638 | 39652 |
###### Article D634-1 |
39639 | 39653 | |
39640 | 39654 |
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 256-13 254-4 et D. 256-16 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : |
39641 | 39655 | |
39642 | 39656 |
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. |
39643 | 39657 | |
39644 | 39658 |
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. |
39645 | 39659 | |
39646 | 39660 |
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1. |
39647 | 39661 | |
39648 | 39662 |
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés. |
39649 | 39663 | |
39650 | 39664 |
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973. |
40869 | 40883 |
######### Article D721-5 |
40870 | 40884 | |
40871 | 40885 |
Les chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont Sont applicables à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. |
40872 | ||
40873 |
Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article |
|
40885 |
et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte : |
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40886 | ||
40887 |
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-33, D. 253-42 et D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 à D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68 et D. 253-70 à D. 254-6 ; |
|
40888 | ||
40873 | 40889 |
2° L'article D. 253- 53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite 3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par : |
40890 | ||
40891 |
"l'article R. 721-1" ; |
|
40892 | ||
40893 |
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase : |
|
40894 | ||
40873 | 40895 |
" conformément au quatrième alinéa de aux dispositions de l'article R. 122-3" ; |
40896 | ||
40897 |
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" ; |
|
40898 | ||
40899 |
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article D. 721-1" ; |
|
40900 | ||
40901 |
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par : |
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40902 | ||
40903 |
"R. 121-1" par : "à l'article D. 721-4" ; |
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40904 | ||
40905 |
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase : |
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40906 | ||
40907 |
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ; |
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40908 | ||
40909 |
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par "conformément" ; |
|
40910 | ||
40911 |
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ; |
|
40912 | ||
40913 |
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "R. 721-29 à R. 721-39" ; |
|
40914 | ||
40873 | 40915 |
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement de : "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par : " l'article L. 721-2 " ; |
40916 | ||
40873 | 40917 |
12° L'article D . 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 721-37" et à l'exception du membre de phrase du premier alinéa commençant par : "six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 322-1" et se terminant par : "pour le compte de tiers" ; |
40918 | ||
40919 |
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ; |
|
40920 | ||
40921 |
14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ; |
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40922 | ||
40923 |
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ; |
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40924 | ||
40925 |
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ; |
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40926 | ||
40927 |
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ; |
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40928 | ||
40929 |
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase : |
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40930 | ||
40931 |
"conformément à l'article R. 122-4". |