Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 octobre 1993 (version f044cb1)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 1993.

35101 35101
###### Article D253-80
35102 35102

                                                                                    
35103 35103
Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie 
et
ou
 si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
35104 35104

                                                                                    
35105 35105
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
35106 35106

                                                                                    
35107 35107
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36047 36047
######## Article D381-13
36048 36048

                                                                                    
36049 36049
Les dispositions des chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont
Sont
 applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte
.
36050

                                                                                    
36051
Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée 
36049
 :
36050

                                                                                    
36051
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;
36052

                                                                                    
36053
2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
36054

                                                                                    
36055
"l'article R. 381-50" ;
36056

                                                                                    
36057
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
36058

                                                                                    
36059
"conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
36060

                                                                                    
36061
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;
36062

                                                                                    
36051 36063
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "
à l'article
 R. 381-51" ;
36064

                                                                                    
36065
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
36066

                                                                                    
36067
"R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;
36068

                                                                                    
36069
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
36070

                                                                                    
36071
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
36072

                                                                                    
36073
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;
36074

                                                                                    
36075
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
36076

                                                                                    
36077
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;
36078

                                                                                    
36079
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;
36080

                                                                                    
36081
12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;
36082

                                                                                    
36083
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
36084

                                                                                    
36051 36085
14° L'article
 D. 253-
53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite 
52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
36086

                                                                                    
36087
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
36088

                                                                                    
36089
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
36090

                                                                                    
36091
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
36092

                                                                                    
36093
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
36094

                                                                                    
36051 36095
"
conformément à l'article 
L. 381-16.
R. 122-4".
   

                    
38634 38678
###### Article D613-5
38635 38679

                                                                                    
38636 38680
Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs 
non-
salariés des professions non
-
 
agricoles
,
 les dispositions des articles D. 253-
4, D. 253-
5, D. 253-
10
11
, D. 253-
14
13
, D. 253-
23 à
18,
 D. 253-26, D. 253-28, D. 253-
32, D. 253-41, D. 253-42, D. 253-44, D. 253-45, D. 253-54, D. 253-55
54
, D. 253-56, D. 253-
58
72 et D. 253-73
, D. 253-
61, D. 253-63
76
 à D. 253-
65 et D. 254-7
83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41"
. La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.
   

                    
38658 38702
####### Article D613-8
38659 38703

                                                                                    
38660 38704
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-
58
28
, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
   

                    
38702 38746
####### Article D613-16
38703 38747

                                                                                    
38704 38748
L'agent comptable est 
le chef des services de la comptabilité.
38705

                                                                                    
38706 38748
Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il
l'agent de direction qui
 est chargé
,
 sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et
 sous le contrôle du conseil d'administration 
et dans les conditions prévues aux articles suivants
de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme
, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses 
de l'organisme
; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
38749

                                                                                    
38706 38750
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions
.
38707 38751

                                                                                    
38708 38752
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
38786 38830
####### Article D613-28
38787 38831

                                                                                    
38788 38832
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :
38789 38833

                                                                                    
38790 38834
1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
38791 38835

                                                                                    
38792 38836
2°) la validité de la créance ;
38793 38837

                                                                                    
38794 38838
3°) l'imputation de la dépense ;
38795 38839

                                                                                    
38796 38840
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs.
 Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
   

                    
38810 38854
####### Article D613-31
38811 38855

                                                                                    
38812 38856
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
38813 38857

                                                                                    
38814 38858
Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement
.
38815

                                                                                    
38816 38858
 *dérogation*. 
L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
38817 38859

                                                                                    
38818 38860
Cette responsabilité est également mise en cause :
38819 38861

                                                                                    
38820 38862
1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
38821 38863

                                                                                    
38822 38864
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.
38823 38865

                                                                                    
38824 38866
Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-
63
78
, D. 253-
64
79
 et D. 253-
65
80
.
38825 38867

                                                                                    
38826 38868
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
38827 38869

                                                                                    
38828 38870
1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
38829 38871

                                                                                    
38830 38872
2°) contestation sur la validité de la quittance ;
38831 38873

                                                                                    
38832 38874
3°) absence de services faits ;
38833 38875

                                                                                    
38834 38876
4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;
38835 38877

                                                                                    
38836 38878
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1
 et des articles L
.
 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
   

                    
38844 38886
####### Article D613-33
38845 38887

                                                                                    
38846 38888
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
38847 38889

                                                                                    
38848 38890
1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
38849 38891

                                                                                    
38850 38892
2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
38851 38893

                                                                                    
38852 38894
3°) les comptes de chèques postaux ;
38853 38895

                                                                                    
38854 38896
4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
38855 38897

                                                                                    
38856 38898
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision 
du conseil d'administration à la diligence
conjointe du directeur et
 de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
38857 38899

                                                                                    
38858 38900
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
38859 38901

                                                                                    
38860 38902
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
   

                    
38866
####### Article D613-35
38867

                        
38868
La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration.
38869

                        
38870
Cette responsabilité est également mise en cause :
38871

                        
38872
1°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
38873

                        
38874
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.
   

                    
39248 39280
###### Article D623-8
39249 39281

                                                                                    
39250 39282
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-
58
28
, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
39251 39283

                                                                                    
39252 39284
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
   

                    
39254 39286
###### Article D623-9
39255 39287

                                                                                    
39256 39288
La totalité des recettes de l'organisme appartient
Les cotisations et majorations de retard se rattachent
 à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
39257

                                                                                    
39258
Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.
39288
 Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
   

                    
39260 39290
###### Article D623-10
39261 39291

                                                                                    
39262 39292
Les dépenses 
de l'organisme
relatives aux gestions techniques
 appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été 
exécutées. Elles doivent être
payées. Les dépenses des gestions administratives et financières se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont
 liquidées 
dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu .
et ordonnancées.
   

                    
39268 39298
###### Article D623-12
39269 39299

                                                                                    
39270 39300
L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques
. L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants
.
39271 39301

                                                                                    
39272 39302
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
39273 39303

                                                                                    
39274 39304
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
39275 39305

                                                                                    
39276 39306
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
39277 39307

                                                                                    
39278 39308
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
   

                    
39280 39310
###### Article D623-13
39281

                                                                                    
39282
Lors de la prise de fonctions de l'agent comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
39283

                                                                                    
39284
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
39285

                                                                                    
39286
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
39287

                                                                                    
39288
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
39289 39311

                                                                                    
39290 39312
Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non
-
 
salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
   

                    
39292
###### Article D623-14
39293

                        
39294
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
39295

                        
39296
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
39297

                        
39298
Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 623-13.
   

                    
39300 39314
###### Article D623-15
39301 39315

                                                                                    
39302 39316
En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire.
39303 39317

                                                                                    
39304 39318
En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance.
39305 39319

                                                                                    
39306 39320
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 
623-13
253-12
.
39307 39321

                                                                                    
39308 39322
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
   

                    
39328 39342
###### Article D623-18
39329 39343

                                                                                    
39330 39344
L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
39331 39345

                                                                                    
39332 39346
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
39333 39347

                                                                                    
39334 39348
2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-
58
28
 ;
39335 39349

                                                                                    
39336 39350
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
39337 39351

                                                                                    
39338 39352
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
39339 39353

                                                                                    
39340 39354
5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
39341 39355

                                                                                    
39342 39356
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
   

                    
39440 39454
###### Article D623-2
39441 39455

                                                                                    
39442 39456
Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux
 caisses, unions de
 caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés institués par le présent titre.
   

                    
39444 39458
###### Article D623-3
39445 39459

                                                                                    
39446 39460
Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D
.
 623-2
,
 les articles
 D. 253-4,
 D. 253-5, D. 253-10, D. 253-
14
13, D. 253-18
, D. 253-
23 à
20, D. 253-21,
 D. 253-26, D. 253-28, D. 253-
32, D. 253-36,
46 à
 D. 253-
42, D. 253-44, D. 253-45
48
, D. 253-54, D. 253-
55, D. 253-
56, D. 253-
58
72 et D. 253-73
, D. 253-
61, D. 253-63
76
 à D. 253-
65 et D. 254-7
83 ; l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1" ; l'article D. 253-12, à l'exception du membre de phrase commençant par "en présence" et se terminant par "l'organisme", qui est remplacé par le membre de phrase suivant : "en présence du président du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale" ; l'article D. 253-16, à l'exception du membre de phrase commençant par "conformément" et se terminant par "R. 243-21" et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa qui ne s'applique pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-49, à l'exception des deux premiers alinéas qui ne s'appliquent pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-75, sous réserve du remplacement des références aux articles "D. 253-68", par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" par l'article "D. 613-41"
.
39447 39461

                                                                                    
39448 39462
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions de la présente section et aux instructions prises pour son application.
   

                    
39450 39464
###### Article D623-4
39451 39465

                                                                                    
39452 39466
Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613-
7, D. 613-11, D. 613-12,
11 et
 D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46.
   

                    
39638 39652
###### Article D634-1
39639 39653

                                                                                    
39640 39654
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 
256-13
254-4
 et D. 
256-16
254-6
 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
39641 39655

                                                                                    
39642 39656
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
39643 39657

                                                                                    
39644 39658
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
39645 39659

                                                                                    
39646 39660
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
39647 39661

                                                                                    
39648 39662
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
39649 39663

                                                                                    
39650 39664
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
   

                    
40869 40883
######### Article D721-5
40870 40884

                                                                                    
40871 40885
Les chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont
Sont
 applicables à la caisse mutuelle 
d'assurance vieillesse des cultes.
40872

                                                                                    
40873
Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article
40885
et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :
40886

                                                                                    
40887
1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-33, D. 253-42 et D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 à D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68 et D. 253-70 à D. 254-6 ;
40888

                                                                                    
40873 40889
2° L'article
 D. 253-
53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite 
3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :
40890

                                                                                    
40891
"l'article R. 721-1" ;
40892

                                                                                    
40893
3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :
40894

                                                                                    
40873 40895
"
conformément 
au quatrième alinéa de 
aux dispositions de l'article R. 122-3" ;
40896

                                                                                    
40897
4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" ;
40898

                                                                                    
40899
5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "D. 721-3" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article D. 721-1" ;
40900

                                                                                    
40901
6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :
40902

                                                                                    
40903
"R. 121-1" par : "à l'article D. 721-4" ;
40904

                                                                                    
40905
7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :
40906

                                                                                    
40907
"conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;
40908

                                                                                    
40909
8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par "conformément" ;
40910

                                                                                    
40911
9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;
40912

                                                                                    
40913
10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "R. 721-29 à R. 721-39" ;
40914

                                                                                    
40873 40915
11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement de : "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par : "
l'article L. 721-2
" ;
40916

                                                                                    
40873 40917
12° L'article D
.
 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 721-37" et à l'exception du membre de phrase du premier alinéa commençant par : "six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 322-1" et se terminant par : "pour le compte de tiers" ;
40918

                                                                                    
40919
13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;
40920

                                                                                    
40921
14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;
40922

                                                                                    
40923
15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;
40924

                                                                                    
40925
16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;
40926

                                                                                    
40927
17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;
40928

                                                                                    
40929
18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :
40930

                                                                                    
40931
"conformément à l'article R. 122-4".