Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 août 1993 (version 6eaf3cf)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1993.

17649 17649
##### Article R321-1
17650 17650

                                                                                    
17651 17651
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
17652 17652

                                                                                    
17653 17653
1°) l'identité de l'assuré ;
17654 17654

                                                                                    
17655 17655
2°) l'identité du malade ;
17656 17656

                                                                                    
17657 17657
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
17658 17658

                                                                                    
17659 17659
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
17660 17660

                                                                                    
17661 17661
5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
17662 17662

                                                                                    
17663 17663
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
17664 17664

                                                                                    
17665 17665
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
17666 17666

                                                                                    
17667
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
17668

                                                                                    
17667 17669
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
   

                    
18115 18117
###### Article R341-4
18116 18118

                                                                                    
18117 18119
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 
p. 100
%
 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
18118 18120

                                                                                    
18119 18121
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 
p. 100
%
 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
18120 18122

                                                                                    
18121 18123
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
18122 18124

                                                                                    
18123 18125
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
18124 18126

                                                                                    
18125 18127
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
18128

                                                                                    
18129
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
   

                    
18181 18173
#
###### Article R341-11
18182 18174

                                                                                    
18183 18175
La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
18184 18176

                                                                                    
18185 18177
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9
, R. 351-12
 et R. 351-
29
12
.
18186 18178

                                                                                    
18187 18179
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
18188 18180

                                                                                    
18189 18181
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
18190 18182

                                                                                    
18191 18183
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
   

                    
19061 18583
#
###### Article R351-27
19062 18584

                                                                                    
19063 18585
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes
 :
, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
19064 18586

                                                                                    
19065 18587
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 
150
160
 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "
 
taux plein
 
", soit 50 p. 100.
19066 18588

                                                                                    
19067 18589
Bénéficient également du "
 
taux plein
 
", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
19068 18590

                                                                                    
19069 18591
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "
 
taux plein
 
" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
19070 18592

                                                                                    
19071 18593
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
19072 18594

                                                                                    
19073 18595
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "
 
taux plein
 
" est 2,5 p. 100.
   

                    
19075 18609
#
###### Article R351-29
19076 18610

                                                                                    
19077 18611
Pour l'application de l'article L. 351
-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29
-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 
dix
vingt-cinq
 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
 
18612

                                                                                    
19077 18613
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. 
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont
Pour
 les salaires 
revalorisés par application des coefficients mentionnés à
perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de
 l'article L. 
351-11
241-3
.
19078 18614

                                                                                    
19079 18615
Lorsque l'assuré ne justifie pas de 
dix
vingt-cinq
 années civiles d'assurance
,
 postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 
dix
vingt-cinq
 années pour la détermination du salaire de base.
19080 18616

                                                                                    
19081 18617
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés 
dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus
par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11
.
19082 18618

                                                                                    
19083 18619
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
18621
###### Article R351-29-1
18622

                        
18623
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
18624

                        
18625
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
18626

                        
18627
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
18628

                        
18629
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
18630

                        
18631
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
18632

                        
18633
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
18634

                        
18635
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
18636

                        
18637
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
18638

                        
18639
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
18640

                        
18641
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
18642

                        
18643
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
18644

                        
18645
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
18646

                        
18647
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
18648

                        
18649
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
18650

                        
18651
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
18652

                        
18653
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
18654

                        
18655
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
18656

                        
18657
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
19101 18801
#
###### Article R351-39
19102 18802

                                                                                    
19103 18803
La
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la
 durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 
150
160
 trimestres.
   

                    
18919
##### Article R353-3-1
18920

                        
18921
Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
18922

                        
18923
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.
   

                    
19149
####### Article R351-45
19150

                        
19151
I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
19152

                        
19153
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
19154

                        
19155
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
19156

                        
19157
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
19158

                        
19159
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
19160

                        
19161
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
19162

                        
19163
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
19164

                        
19165
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
19166

                        
19167
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
19168

                        
19169
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
19170

                        
19171
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
19172

                        
19173
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
19174

                        
19175
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
24579 24651
######## Article R615-37
24580 24652

                                                                                    
24581 24653
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
24582 24654

                                                                                    
24583 24655
1°) l'identité de l'assuré ;
24584 24656

                                                                                    
24585 24657
2°) l'identité du malade ;
24586 24658

                                                                                    
24587 24659
3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
24588 24660

                                                                                    
24589 24661
4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
24590 24662

                                                                                    
24591 24663
5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.
24592 24664

                                                                                    
24593 24665
6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
24594 24666

                                                                                    
24595 24667
7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
24596 24668

                                                                                    
24597 24669
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
24598 24670

                                                                                    
24671
Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
24672

                                                                                    
24599 24673
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
24600 24674

                                                                                    
24601 24675
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
   

                    
25852 25926
###### Article R634-1
25853 25927

                                                                                    
25854 25928
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
25855 25929

                                                                                    
25856 25930
Toutefois
 et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1
, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de 
dix
vingt-cinq
 années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des 
dix
vingt-cinq
 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
   

                    
25932
###### Article R634-1-1
25933

                        
25934
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
25935

                        
25936
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
25937

                        
25938
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
25939

                        
25940
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
25941

                        
25942
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
25943

                        
25944
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
25945

                        
25946
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
25947

                        
25948
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
25949

                        
25950
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
25951

                        
25952
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
25953

                        
25954
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
25955

                        
25956
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
25957

                        
25958
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
25959

                        
25960
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
25961

                        
25962
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
25963

                        
25964
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
25965

                        
25966
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
25967

                        
25968
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
26000
###### Article R634-5
26001

                        
26002
Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
26003

                        
26004
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.
   

                    
28738
##### Article R753-2
28739

                        
28740
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
   

                    
28924
####### Article R753-24
28925

                        
28926
Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
28927

                        
28928
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
28929

                        
28930
Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
   

                    
28932
####### Article R753-24-1
28933

                        
28934
I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
28935

                        
28936
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
28937

                        
28938
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
28939

                        
28940
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
28941

                        
28942
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
28943

                        
28944
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
28945

                        
28946
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
28947

                        
28948
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
28949

                        
28950
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
28951

                        
28952
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
28953

                        
28954
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
28955

                        
28956
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
28957

                        
28958
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
28959

                        
28960
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
28961

                        
28962
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
28963

                        
28964
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
28965

                        
28966
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
28967

                        
28968
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
35241 35411
###### Article D357-1
35242 35412

                                                                                    
35243 35413
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans.
35244 35414

                                                                                    
35245 35415
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de base des pensions dues au titre du code local des assurances sociales est fixée à 24 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 28 juin 1942 et à 1,33 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 29 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
35246 35416

                                                                                    
35247 35417
La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 48 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1942 et à 0,84 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 1er juillet 1942 ou à 15 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
35248 35418

                                                                                    
35249 35419
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :
35250 35420

                                                                                    
35251 35421
<center>
Code local des assurances sociales
</center>
35252 35422

                                                                                    
35253 35423
<table
 align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody
>
35254 35424
 <tr>
35255 35425
  <td>
:-------------------------------:
<center>Classes</center></td>
35255 35426
  <td><center>Montant à prendre en compte (par semaine)</center>
</td>
35256 35427
 </tr>
35257 35428
 <tr>
35258 35429
  <td>
: CLASSES : MONTANT A PRENDRE :
</td>
35258 35430
  <td><center>Francs (anciens)</center>
</td>
35259 35431
 </tr>
35260 35432
 <tr>
35261 35433
  <td
>: : EN COMPTE :
 valign="top" width="215"><center>I</center></td>
35261 35434
  <td valign="top" width="163"><center>6</center>
</td>
35262 35435
 </tr>
35263 35436
 <tr>
35264 35437
  <td
>: : (par semaine) :
 valign="top" width="215"><center>II</center></td>
35264 35438
  <td valign="top" width="163"><center>10</center>
</td>
35265 35439
 </tr>
35266 35440
 <tr>
35267 35441
  <td
>:-------------------------------:
 valign="top" width="215"><center>III</center></td>
35267 35442
  <td valign="top" width="163"><center>14</center>
</td>
35268 35443
 </tr>
35269 35444
 <tr>
35270 35445
  <td
>: : Francs (anciens) :
 valign="top" width="215"><center>IV</center></td>
35270 35446
  <td valign="top" width="163"><center>18</center>
</td>
35271 35447
 </tr>
35272 35448
 <tr>
35273 35449
  <td
>: I : 6 :
 valign="top" width="215"><center>V</center></td>
35273 35450
  <td valign="top" width="163"><center>22</center>
</td>
35274 35451
 </tr>
35275 35452
 <tr>
35276 35453
  <td
>: II : 10 :
 valign="top" width="215"><center>VI</center></td>
35276 35454
  <td valign="top" width="163"><center>26</center>
</td>
35277 35455
 </tr>
35278 35456
 <tr>
35279 35457
  <td
>: III : 14 :
 valign="top" width="215"><center>VII</center>
</td>
35280 35458
 
</tr>
35281
 <tr>
35282
  <td>: IV : 18 :</td>
35283
 </tr>
35284
 <tr>
35285
  <td>: V : 22 :</td>
35286
 </tr>
35287
 <tr>
35288
  <td>: VI : 26 :</td>
35289
 </tr>
35290
 <tr>
35291
  <td>: VII : 30 :</td>
35292
 </tr>
35293
 <tr>
35294 35458
  <td>: :
 <td valign="top" width="163"><center>30</center>
</td>
35295 35459
 </tr>
35296 35460
</
table
tbody></table>
35461

                                                                                    
35296 35462
<center
>
35297 35463

                                                                                    
35298 35464
Loi du 20 décembre 1911
 :-------------------------------:
</center>
35299 35465

                                                                                    
35300 35466
<table
 align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody
>
35301 35467
 <tr>
35302 35468
  <td
>: CLASSES : MONTANT :
 colspan="2"><center>Classes</center></td>
35302 35469
  <td rowspan="2"><center>Montant à prendre en compte (par mois)</center>
</td>
35303 35470
 </tr>
35304 35471
 <tr>
35305 35472
  <td>
:------------------: A PRENDRE :
<center>Avant le 1er janvier 1941</center></td>
35305 35473
  <td><center>Depuis le 1er janvier 1941</center>
</td>
35306 35474
 </tr>
35307 35475
 <tr>
35308 35476
  <td>
: Avant : Depuis : EN COMPTE :
</td>
35477
  <td></td>
35308 35478
  <td><center>Francs (anciens)</center>
</td>
35309 35479
 </tr>
35310 35480
 <tr>
35311 35481
  <td>
: le : le : (par mois) :
<center>A/ B</center></td>
35482
  <td><center>A</center></td>
35311 35483
  <td><center>40</center>
</td>
35312 35484
 </tr>
35313 35485
 <tr>
35314 35486
  <td>
: 1/1/41 : 1/1/41 : :
<center>C/ D</center></td>
35487
  <td><center>B</center></td>
35314 35488
  <td><center>70</center>
</td>
35315 35489
 </tr>
35316 35490
 <tr>
35317 35491
  <td>
:-------------------------------:
<center>E/ F</center></td>
35492
  <td><center>C</center></td>
35317 35493
  <td><center>110</center>
</td>
35318 35494
 </tr>
35319 35495
 <tr>
35320 35496
  <td>
: : : Francs :
<center>G/ H</center></td>
35497
  <td><center>D</center></td>
35320 35498
  <td><center>150</center>
</td>
35321 35499
 </tr>
35322 35500
 <tr>
35323 35501
  <td>
: : : (anciens) :
<center>I/ K</center></td>
35502
  <td><center>E</center></td>
35323 35503
  <td><center>200</center>
</td>
35324 35504
 </tr>
35325 35505
 <tr>
35326 35506
  <td>
: A/B : A : 40 :
<center>L/ M</center></td>
35507
  <td><center>F</center></td>
35326 35508
  <td><center>250</center>
</td>
35327 35509
 </tr>
35328 35510
 <tr>
35329 35511
  <td>
: C/D : B : 70 :</td>
35330
 </tr>
35331 35511
 <tr
<center>N</center></td
>
35332 35512
  <td>
: E/F : C : 110 :</td>
35333
 </tr>
35334 35512
 <tr
<center>G</center></td
>
35335 35513
  <td>
: G/H : D : 150 :</td>
35336
 </tr>
35337
 <tr>
35338
  <td>: I/K : E : 200 :</td>
35339
 </tr>
35340
 <tr>
35341
  <td>: L/M : F : 250 :</td>
35342
 </tr>
35343
 <tr>
35344
  <td>: N : G : 300 :</td>
35345
 </tr>
35346
 <tr>
35347 35513
  <td>: :
<center>300</center>
</td>
35348 35514
 </tr>
35349 35515
</
tbody></
table>
35516

                                                                                    
35517
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
35403 35571
###### Article D357-10
35404 35572

                                                                                    
35405 35573
Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre 
les 150
sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160
 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
   

                    
35407 35575
###### Article D357-11
35408 35576

                                                                                    
35409 35577
Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
35410 35578

                                                                                    
35411 35579
1°) des assurés qui justifient
, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1,
 d'au moins 
150
160
 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
35412 35580

                                                                                    
35413 35581
2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
   

                    
35583
###### Article D357-11-1
35584

                        
35585
I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
35586

                        
35587
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
35588

                        
35589
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
35590

                        
35591
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
35592

                        
35593
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
35594

                        
35595
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
35596

                        
35597
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
35598

                        
35599
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
35600

                        
35601
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
35602

                        
35603
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
35604

                        
35605
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
35606

                        
35607
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
35608

                        
35609
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
39322 39518
###### Article D634-4
39323 39519

                                                                                    
39324 39520
Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli
, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1,
 plus de 
dix
vingt-cinq
 années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
39325 39521

                                                                                    
39326 39522
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
   

                    
39524
###### Article D634-4-1
39525

                        
39526
I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
39527

                        
39528
II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :
39529

                        
39530
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
39531

                        
39532
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
39533

                        
39534
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
39535

                        
39536
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
39537

                        
39538
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
39539

                        
39540
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
39541

                        
39542
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
39543

                        
39544
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
39545

                        
39546
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
39547

                        
39548
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
39549

                        
39550
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
39551

                        
39552
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
39553

                        
39554
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
39555

                        
39556
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
39557

                        
39558
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
39559

                        
39560
III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
39628
###### Article D634-14-1
39629

                        
39630
Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.