Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1993 (version 4a8c5a6)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1993.

30126 30128
#
####### Article R821-12
30127 30129

                                                                                    
30128 30130
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
30129 30131

                                                                                    
30130 30132
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
30131 30133

                                                                                    
30132 30134
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
30133 30135

                                                                                    
30134 30136
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
30135 30137

                                                                                    
30136 30138
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
30137

                                                                                    
30138
reversement par l'allocataire.
   

                    
30218 30218
#
######### Article R831-7
30219 30219

                                                                                    
30220 30220
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
30221 30221

                                                                                    
30222 30222
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
30223 30223

                                                                                    
30224 30224
2°) 
" 
grands infirmes
 "
 au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
30225 30225

                                                                                    
30226 30226
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
   

                    
30284 30284
#
######### Article R831-14
30285 30285

                                                                                    
30286 30286
L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
 
30287

                                                                                    
30286 30288
Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
30287 30289

                                                                                    
30288 30290
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
30289 30291

                                                                                    
30290 30292
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 531-13 pour le chômage total ou partiel.
30291 30293

                                                                                    
30292 30294
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
   

                    
30418 30420
#
######### Article R831-24
30419 30421

                                                                                    
30420 30422
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
30421 30423

                                                                                    
30422 30424
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
30423 30425

                                                                                    
30424 30426
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ;
 
30427

                                                                                    
30424 30428
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
30425 30429

                                                                                    
30426 30430
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
   

                    
30620 30624
#
########## Article R834-6
30621 30625

                                                                                    
30622 30626
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
30623 30627

                                                                                    
30624 30628
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
30625 30629

                                                                                    
30626 30630
2°) la contribution de l'Etat 
prévue au même article 
;
30627 30631

                                                                                    
30628 30632
3°) les revenus des fonds placés ;
30629 30633

                                                                                    
30630 30634
4°) les recettes accidentelles et diverses
.
30635

                                                                                    
30630 30636
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1
.
30631 30637

                                                                                    
30632 30638
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
30633 30639

                                                                                    
30634 30640
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants 
ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 
;
30635 30641

                                                                                    
30636 30642
2°) les frais de fonctionnement ;
30637 30643

                                                                                    
30638 30644
3°) les frais exposés par les organismes 
ou services de rattachement
débiteurs de prestations familiales
 pour le recouvrement des cotisations,
 et
 pour la liquidation et pour le paiement des allocations 
et des primes de déménagement
ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1
 ;
30639 30645

                                                                                    
30640 30646
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
30641 30647

                                                                                    
30642 30648
5°) les frais de contrôle médical ;
30643 30649

                                                                                    
30644 30650
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
   

                    
30696 30702
#
########### Article R834-14
30697 30703

                                                                                    
30698 30704
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
30699 30705

                                                                                    
30700 30706
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.
 
30707

                                                                                    
30700 30708
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
   

                    
30702 30710
#
########### Article R834-15
30703 30711

                                                                                    
30704 30712
Au cours du quatrième trimestre de l'année
, la caisse
 , la Caisse
 nationale des allocations familiales
, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14
 et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole
 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement 
de
et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à
 l'exercice suivant
,
 et
 établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
   

                    
30706 30714
#
########### Article R834-16
30707 30715

                                                                                    
30708 30716
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
30709 30717

                                                                                    
30710 30718
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
30711 30719

                                                                                    
30712 30720
Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles 
et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, 
une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
30713 30721

                                                                                    
30714 30722
La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
   

                    
30724
############ Article R834-16-1
30725

                        
30726
Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
30727

                        
30728
En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
30729

                        
30730
Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement.
30731

                        
30732
La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
   

                    
30716 30734
#
########### Article R834-17
30717 30735

                                                                                    
30718 30736
La 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales
, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14
 et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole
 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
30719 30737

                                                                                    
30720 30738
) au
 Au
 cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent
,
 au titre de l'allocation de logement 
; 2°) au
et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;
30739

                                                                                    
30720 30740
2° Au
 cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
30721 30741

                                                                                    
30722
Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
30723

                                                                                    
30724 30742
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
   

                    
30824
######### Article R851-1
30825

                        
30826
La demande d'aide est déposée par l'association auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
   

                    
30828
######### Article R851-2
30829

                        
30830
La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'association et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
30831

                        
30832
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
30833

                        
30834
Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'association pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
30835

                        
30836
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
   

                    
30838
######### Article R851-3
30839

                        
30840
Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
30841

                        
30842
1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;
30843

                        
30844
2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
   

                    
30846
######### Article R851-4
30847

                        
30848
L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
30849

                        
30850
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
   

                    
30852
######### Article R851-5
30853

                        
30854
Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
30855

                        
30856
Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
   

                    
30858
######### Article R851-6
30859

                        
30860
Avant la fin de chaque année civile, l'association adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
30861

                        
30862
1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
30863

                        
30864
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;
30865

                        
30866
3° Ses comptes à la date du 30 septembre.
30867

                        
30868
Au vu de ces documents, le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
30869

                        
30870
L'association est tenue d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
   

                    
30872
######### Article R851-7
30873

                        
30874
La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
30875

                        
30876
Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
30877

                        
30878
Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
   

                    
30882
######### Article R852-1
30883

                        
30884
Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
30886
######### Article R852-2
30887

                        
30888
Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre.
   

                    
30890
######### Article R852-3
30891

                        
30892
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
30893

                        
30894
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.