Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30126 | 30128 |
# ####### Article R821-12 |
30127 | 30129 | |
30128 | 30130 |
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après : |
30129 | 30131 | |
30130 | 30132 |
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ; |
30131 | 30133 | |
30132 | 30134 |
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. |
30133 | 30135 | |
30134 | 30136 |
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10. |
30135 | 30137 | |
30136 | 30138 |
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. |
30137 | ||
30138 |
reversement par l'allocataire. |
|
30218 | 30218 |
# ######### Article R831-7 |
30219 | 30219 | |
30220 | 30220 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : |
30221 | 30221 | |
30222 | 30222 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
30223 | 30223 | |
30224 | 30224 |
2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
30225 | 30225 | |
30226 | 30226 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
30284 | 30284 |
# ######### Article R831-14 |
30285 | 30285 | |
30286 | 30286 |
L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. |
30287 | ||
30286 | 30288 |
Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. |
30287 | 30289 | |
30288 | 30290 |
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. |
30289 | 30291 | |
30290 | 30292 |
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 531-13 pour le chômage total ou partiel. |
30291 | 30293 | |
30292 | 30294 |
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. |
30418 | 30420 |
# ######### Article R831-24 |
30419 | 30421 | |
30420 | 30422 |
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : |
30421 | 30423 | |
30422 | 30424 |
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
30423 | 30425 | |
30424 | 30426 |
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ; |
30427 | ||
30424 | 30428 |
3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
30425 | 30429 | |
30426 | 30430 |
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
30620 | 30624 |
# ########## Article R834-6 |
30621 | 30625 | |
30622 | 30626 |
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
30623 | 30627 | |
30624 | 30628 |
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; |
30625 | 30629 | |
30626 | 30630 |
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ; |
30627 | 30631 | |
30628 | 30632 |
3°) les revenus des fonds placés ; |
30629 | 30633 | |
30630 | 30634 |
4°) les recettes accidentelles et diverses . |
30635 | ||
30630 | 30636 |
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 . |
30631 | 30637 | |
30632 | 30638 |
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
30633 | 30639 | |
30634 | 30640 |
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ; |
30635 | 30641 | |
30636 | 30642 |
2°) les frais de fonctionnement ; |
30637 | 30643 | |
30638 | 30644 |
3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ; |
30639 | 30645 | |
30640 | 30646 |
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ; |
30641 | 30647 | |
30642 | 30648 |
5°) les frais de contrôle médical ; |
30643 | 30649 | |
30644 | 30650 |
6°) les dépenses accidentelles et diverses. |
30696 | 30702 |
# ########### Article R834-14 |
30697 | 30703 | |
30698 | 30704 |
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant. |
30699 | 30705 | |
30700 | 30706 |
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. |
30707 | ||
30700 | 30708 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. |
30702 | 30710 |
# ########### Article R834-15 |
30703 | 30711 | |
30704 | 30712 |
Au cours du quatrième trimestre de l'année , la caisse , la Caisse nationale des allocations familiales , la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant , et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires. |
30706 | 30714 |
# ########### Article R834-16 |
30707 | 30715 | |
30708 | 30716 |
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale. |
30709 | 30717 | |
30710 | 30718 |
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. |
30711 | 30719 | |
30712 | 30720 |
Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion. |
30713 | 30721 | |
30714 | 30722 |
La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17. |
30724 |
############ Article R834-16-1 |
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30725 | ||
30726 |
Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement. |
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30727 | ||
30728 |
En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion. |
|
30729 | ||
30730 |
Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement. |
|
30731 | ||
30732 |
La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir. |
|
30716 | 30734 |
# ########### Article R834-17 |
30717 | 30735 | |
30718 | 30736 |
La caisse Caisse nationale des allocations familiales , la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations : |
30719 | 30737 | |
30720 | 30738 |
1° ) au Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent , au titre de l'allocation de logement ; 2°) au et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ; |
30739 | ||
30720 | 30740 |
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. |
30721 | 30741 | |
30722 |
Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement. |
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30723 | ||
30724 | 30742 |
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations. |
30824 |
######### Article R851-1 |
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30825 | ||
30826 |
La demande d'aide est déposée par l'association auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées. |
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30828 |
######### Article R851-2 |
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30829 | ||
30830 |
La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'association et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature . |
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30831 | ||
30832 |
Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. |
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30833 | ||
30834 |
Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'association pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. |
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30835 | ||
30836 |
L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales. |
|
30838 |
######### Article R851-3 |
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30839 | ||
30840 |
Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant : |
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30841 | ||
30842 |
1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ; |
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30843 | ||
30844 |
2. Un moyen de chauffage adapté au climat. |
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30846 |
######### Article R851-4 |
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30847 | ||
30848 |
L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. |
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30849 | ||
30850 |
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom. |
|
30852 |
######### Article R851-5 |
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30853 | ||
30854 |
Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges. |
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30855 | ||
30856 |
Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. |
|
30858 |
######### Article R851-6 |
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30859 | ||
30860 |
Avant la fin de chaque année civile, l'association adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales : |
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30861 | ||
30862 |
1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ; |
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30863 | ||
30864 |
2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ; |
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30865 | ||
30866 |
3° Ses comptes à la date du 30 septembre. |
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30867 | ||
30868 |
Au vu de ces documents, le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier. |
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30869 | ||
30870 |
L'association est tenue d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales . |
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30872 |
######### Article R851-7 |
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30873 | ||
30874 |
La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. |
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30875 | ||
30876 |
Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. |
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30877 | ||
30878 |
Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation. |
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30882 |
######### Article R852-1 |
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30883 | ||
30884 |
Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture. |
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30886 |
######### Article R852-2 |
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30887 | ||
30888 |
Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre. |
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30890 |
######### Article R852-3 |
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30891 | ||
30892 |
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. |
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30893 | ||
30894 |
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification. |