Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1993 (version 12e24f4)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

28890
####### Article R762-24
28891

                        
28892
Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.
28893

                        
28894
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
28895

                        
28896
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels .
28897

                        
28898
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
28899

                        
28900
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.