Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
651 | 473 |
## ######## Article L161-14 |
652 | 474 | |
653 | 475 |
La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
476 | ||
477 |
La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
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478 | ||
479 |
L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. |
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655 | 481 |
## ######## Article L161-15 |
656 | 482 | |
657 | 483 |
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. |
658 | 484 | |
659 | 485 |
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. |
660 | 486 | |
661 | 487 |
Les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent article continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter d'un âge déterminé, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas , lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge , au sens de l'article L. 313-3 , un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat , les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 381-2 . |
662 | 488 | |
663 | 489 |
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
664 | 490 | |
665 | 491 |
A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
671 | 675 |
########### Article L161-22 |
672 | 676 | |
673 | 677 |
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. |
674 | 678 | |
675 | 679 |
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : |
676 | 680 | |
677 | 681 |
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; |
678 | 682 | |
679 | 683 |
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; |
680 | 684 | |
681 | 685 |
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; |
682 | 686 | |
683 | 687 |
4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1. |
684 | 688 | |
685 | 689 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
686 | 690 | |
687 | 691 |
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992. 1993. |
1299 |
##### Article L115-5 |
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1300 | ||
1301 |
Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations. |
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1302 | ||
1303 |
Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2856 | 2866 |
###### Article L241-10 |
2857 | 2867 | |
2858 | 2868 |
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par : |
2859 | 2869 | |
2860 | 2870 |
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; |
2871 | ||
2860 | 2872 |
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; |
2873 | ||
2860 | 2874 |
c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires : |
2861 | 2875 | |
2862 | 2876 |
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; |
2862 | 2877 |
- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; |
2862 | 2878 |
- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; |
2862 | 2879 |
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; |
2862 | 2880 |
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
2863 | 2881 | |
2864 | 2882 |
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel. |
2865 | 2883 | |
2866 | 2884 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. |
2885 | ||
2866 | 2886 |
Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
2867 | 2887 | |
2868 | 2888 |
Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret. |
2889 | ||
2890 |
Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. |
|
3170 | 3192 |
###### Article L245-2 |
3171 | 3193 | |
3172 | 3194 |
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
3173 | 3195 | |
3174 | 3196 |
Le taux de la contribution est fixé à 7 9 p. 100. |
3408 | 3386 |
# ##### Article L281-3 |
3409 | 3387 | |
3410 | 3388 |
L'autorité compétente de l'Etat peut : |
3411 | 3389 | |
3412 | 3390 |
1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales , suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ; |
3413 | 3391 | |
3414 | 3392 |
2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil. |
3818 | 3840 |
###### Article L331-7 |
3819 | 3841 | |
3820 | 3842 |
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. |
3843 | ||
3820 | 3844 |
Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples. |
3821 | 3845 | |
3822 | 3846 |
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2. |
3823 | 3847 | |
3824 | 3848 |
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. |
3849 | ||
3850 |
La période d'indemnisation prévue aux premier et deuxième alinéas peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. |
|
4888 | 4914 |
####### Article L382-1 |
4889 | 4915 | |
4890 | 4916 |
Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques , ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés . |
4917 | ||
4918 |
Bénéficient du présent régime : |
|
4919 | ||
4920 |
- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; |
|
4921 |
- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. |
|
4922 | ||
4890 | 4923 |
Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code . |
4891 | 4924 | |
4892 | 4925 |
L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres . |
4902 | 4935 |
####### Article L382-3 |
4903 | 4936 | |
4904 | 4937 |
Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. |
4938 | ||
4904 | 4939 |
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun. |
4940 | ||
4941 |
Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d'auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l'année civile après application d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. |
|
4916 |
####### Article L382-7 |
|
4917 | ||
4918 |
La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6. |
|
4922 | 4955 |
####### Article L382-9 |
4923 | 4956 | |
4924 | 4957 |
Pour bénéficier du règlement des prestations des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. |
4958 | ||
4924 | 4959 |
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources temporairement insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente. |
5061 |
###### Article L412-10 |
|
5062 | ||
5063 |
Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. |
|
5064 | ||
5065 |
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. |
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5899 |
##### Article L455-1-1 |
|
5900 | ||
5901 |
La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. |
|
5902 | ||
5903 |
La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. |
|
5911 |
##### Article L455-3 |
|
5912 | ||
5913 |
La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés. |
|
5866 | 5917 |
#### Article L461-1 |
5867 | 5918 | |
5868 | 5919 |
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2. |
5920 | ||
5921 |
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. |
|
5922 | ||
5923 |
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. |
|
5924 | ||
5925 |
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. |
|
5926 | ||
5927 |
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. |
|
5870 | 5929 |
#### Article L461-2 |
5871 | 5930 | |
5872 | 5931 |
Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. |
5873 | 5932 | |
5874 | 5933 |
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. |
5875 | 5934 | |
5876 | 5935 |
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. |
5877 | 5936 | |
5878 | 5937 |
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. |
5879 | 5938 | |
5880 | 5939 |
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du présent titre deuxième alinéa de l'article L. 461-1 , les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau. |
7045 | 7104 |
######## Article L615-8 |
7046 | 7105 | |
7047 | 7106 |
L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. |
7107 | ||
7108 |
Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. |
|
7373 | 7434 |
###### Article L634-6 |
7374 | 7435 | |
7375 | 7436 |
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1992 1993 , à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
7376 | 7437 | |
7377 | 7438 |
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée. |
7378 | 7439 | |
7379 | 7440 |
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22. |
7380 | 7441 | |
7381 | 7442 |
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22. |
7382 | 7443 | |
7383 | 7444 |
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
7384 | 7445 | |
7385 | 7446 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa. |
7860 |
##### Article L652-5 |
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7861 | ||
7862 |
Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gain. |
|
7863 | ||
7864 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. |
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8254 |
###### Article L722-5-1 |
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8255 | ||
8256 |
Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. |
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8436 |
###### Article L741-3-2 |
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8437 | ||
8438 |
Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre. |
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8594 |
##### Article L743-2 |
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8595 | ||
8596 |
La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts. |
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8597 | ||
8598 |
Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. |
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8599 | ||
8600 |
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article. |
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9303 | 9406 |
######## Article L722-1 |
9304 | 9407 | |
9305 | 9408 |
Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : |
9306 | 9409 | |
9307 | 9410 |
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ; |
9308 | 9411 | |
9309 | 9412 |
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ; |
9310 | 9413 | |
9311 | 9414 |
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9 et L. 162-12-2 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. |
9312 | 9415 | |
9416 |
4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4. |
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9417 | ||
9313 | 9418 |
Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition : |
9314 | 9419 | |
9315 | 9420 |
1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
9316 | 9421 | |
9317 | 9422 |
2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. |
9469 | 9574 |
####### Article L732-1 |
9470 | 9575 | |
9471 | 9576 |
Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire qui constituent, dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés ou assimilés, des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat . |
9577 | ||
9578 |
Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer : |
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9579 | ||
9580 |
1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ; |
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9581 | ||
9471 | 9582 |
2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part . |
9472 | 9583 | |
9473 | 9584 |
Ces institutions reçoivent également, dans les conditions prévues par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, l'adhésion à titre individuel d'anciens salariés ou d'ayants droit de salariés. |
9474 | 9585 | |
9475 | 9586 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation. |
9476 | 9587 | |
9477 | 9588 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 732-19, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée. |
9478 | 9589 | |
9479 | 9590 |
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 732-10, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation. |
9897 | 9270 |
## ###### Article L767-2 |
9898 | 9271 | |
9899 | 9272 |
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France . |
9273 | ||
9899 | 9274 |
Pour l'exercice de ces missions, le Fonds d'action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée . |
9900 | 9275 | |
9901 | 9276 |
Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
9902 | 9277 | |
9903 | 9278 |
Il est financé notamment par : |
9904 | 9279 | |
9905 | 9280 |
1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ; |
9906 | 9281 | |
9907 | 9282 |
2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
9908 | 9283 | |
9909 | 9284 |
3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74 . - 1129 du 30 décembre 1974). |
9910 | 9285 | |
9911 | 9286 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
9630 |
####### Article L732-8-1 |
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9631 | ||
9632 |
Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties. |
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9633 | ||
9634 |
Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance. |
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9636 |
####### Article L732-8-2 |
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9637 | ||
9638 |
Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner. |
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9639 | ||
9640 |
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations. |
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9641 | ||
9642 |
Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d'une convention ou d'un accord collectif de branche ou interprofessionnel. |
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9643 | ||
9644 |
Sous ces réserves, l'autorité compétente de l'Etat approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. |
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9646 |
####### Article L732-8-3 |
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9647 | ||
9648 |
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l'assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables. |
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9650 |
####### Article L732-8-4 |
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9651 | ||
9652 |
Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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9653 | ||
9654 |
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ". |
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9655 | ||
9656 |
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice. |
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10029 | 10148 |
########## Article L815-12 |
10030 | 10149 | |
10031 | 10150 |
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. |
10032 | 10151 | |
10033 | 10152 |
Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 70 50 p. 100 de sa valeur. |
10034 | 10153 | |
10035 | 10154 |
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. |
10036 | 10155 | |
10037 | 10156 |
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. |
10038 | 10157 | |
10039 | 10158 |
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. |